Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1700314 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, complétée par un mémoire enregistré le 5 décembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 avril 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 25 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour étranger malade pour une durée de 12 mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du préfet lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2017.
M.C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
2. M.C..., ressortissant algérien, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien dont il bénéficiait sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans un avis émis le 6 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a indiqué que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Algérie. En dépit de cet avis, le préfet du Doubs a, par l'arrêté attaqué du 25 novembre 2016, refusé à M. C...la délivrance du certificat de résidence algérien qu'il avait sollicité au motif qu'" il peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine, et ainsi y poursuivre les soins dont il a besoin ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des documents médicaux produits par M. C...qu'il était atteint d'un carcinome neuro-endocrine du lobe pulmonaire supérieur droit diagnostiqué en 2011, pour lequel il a bénéficié en novembre 2012 d'une pneumectomie au centre hospitalier universitaire de Besançon. Il présente également un nodule pulmonaire du lobe inférieur gauche. Son traitement se limite à un suivi semestriel par un pneumologue comprenant un examen clinique et un examen scanographique du thorax.
5. Pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet avait produit en première instance un courrier électronique du conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France au ministère de l'intérieur du 4 octobre 2016 selon lequel M. C...peut bénéficier en Algérie du suivi qui lui est nécessaire, dès lors que le cancer du poumon est traité dans ce pays et que les principales villes d'Algérie disposent de scanners. En appel, M. C...ne fournit aucun élément de nature à contredire les affirmations de ce conseiller santé. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, doit être regardé comme établissant l'existence en Algérie d'une offre de soins appropriée à la prise en charge de M.C.... Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Doubs du 25 novembre 2016 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Laubriat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2018.
Le rapporteur,
Signé : A. LAUBRIATLe président,
Signé : P. MESLAY
La greffière,
Signé : S. ROBINET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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N° 17NC01251