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08/02/2018 | FRANCE | N°17NC00799

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17NC00799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 4 novembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté leur contestation du compte 580 concernant l'attribution de la parcelle A n° 16, située sur la commune de Deyvillers, d'autre part de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Epinal concernant la propriété de cette parcelle.

Par jugement n° 1501175 du 28 f

vrier 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 4 novembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté leur contestation du compte 580 concernant l'attribution de la parcelle A n° 16, située sur la commune de Deyvillers, d'autre part de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Epinal concernant la propriété de cette parcelle.

Par jugement n° 1501175 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 5 avril et 11 octobre 2017, M. et MmeB..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2017 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision rendue par la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges lors de sa séance du 4 novembre 2014 en tant que s'agissant du compte 580, elle a rejeté leur contestation concernant l'attribution de la parcelle A 16 sise à Deyvillers ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Epinal, seul compétent pour trancher les questions de propriété immobilière ;

4°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et une somme identique au titre de la présente procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en rejetant leur demande comme irrecevable ;

- la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant, s'agissant du compte de propriété 580, sur l'attribution de la parcelle A16, doit être regardée comme divisible ;

- la commission départementale, compte tenu de la difficulté sérieuse concernant la propriété de la parcelle A 16, aurait dû surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le département des Vosges conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département des Vosges soutient que :

- la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier lors de sa séance du 4 novembre 2014, statuant sur la réclamation formée par M. et MmeB..., étant indivisible, les requérants ne pouvaient en solliciter l'annulation partielle. C'est donc à juste titre que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. et Mme B...comme irrecevable ;

- il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer sollicité par les requérants.

Par une ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2017.

Par courrier du 12 décembre 2017, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Les pièces demandées ont été produites le 18 décembre 2017 par le département des Vosges et le 19 décembre 2017 par M. et MmeB....

Un mémoire présenté pour M. et Mme B...a été enregistré le 10 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour M. et MmeB..., ainsi que celles de Me C... pour le département des Vosges.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération d'aménagement foncier de la commune de Longchamp, M. et Mme B...ont adressé, par courrier du 3 septembre 2011, à la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) des Vosges une réclamation portant sur leurs comptes 580 et 620. La CDAF a rejeté leur réclamation par une décision du 1er décembre 2011. Saisis par les intéressés d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 18 mars 2014, annulé cette décision en tant qu'elle concernait le compte 580. La commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, ressaisie du dossier en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime a, par une décision du 4 novembre 2014, rejeté la réclamation des requérants. Ceux-ci ont alors saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision en tant qu'elle a rejeté leur contestation du compte 580 concernant l'attribution de la parcelle cadastrée A n° 16, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de grande instance d'Epinal concernant la propriété de cette parcelle. M. et Mme B...font appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2011, les consorts B...avaient sollicité devant la CDAF, s'agissant du compte 580, la rectification de leur adresse et la pose d'une borne à la place d'une marque de peinture sur un arbre. Ils avaient également contesté, toujours s'agissant de ce compte, la décision de la commission communale d'attribuer la propriété de la parcelle A 16 à M. E... compte 6100. S'agissant du compte 620, les époux B...avaient demandé l'inscription d'un second prénom. Ils avaient également contesté le bornage de la parcelle n° 7333 opéré par le géomètre, qu'ils estimaient n'être pas conforme à la décision adoptée par la commission communale. Il ressort par ailleurs de l'extrait du registre des délibérations de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, que celle-ci, saisie à nouveau par l'effet du jugement du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Nancy de l'ensemble de la réclamation des époux B...portant à la fois sur les comptes de propriété 580 et 620, a pris en compte le complément d'information apporté par les requérants sur leur état civil, a confirmé, s'agissant du compte 620, que le bornage de la parcelle n° 7333 avait été opéré conformément à la décision de la commission communale d'aménagement foncier, enfin a rejeté la réclamation de M. et Mme B...portant sur la propriété de la parcelle A 16 du compte 580.

3. Le tribunal administratif de Nancy a considéré que la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de la décision de la CDAF du 4 novembre 2014 seulement en tant qu'elle a rejeté, pour le compte 580, leur contestation portant sur l'attribution à M. E...de la parcelle cadastrée section A n° 16 constituait une demande d'annulation partielle. Le tribunal, après avoir rappelé le principe selon lequel la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier, en tant qu'elle concerne l'ensemble des biens d'un même propriétaire, a un caractère indivisible, a déduit de ce principe que la demande d'annulation partielle formée par les époux B...était irrecevable.

4. Aux termes de l'article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime : " Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier.(...) ".

5. La demande formée devant la CDAF par les épouxB..., qui se prévalaient de la propriété de la parcelle A 16, tendant à ce que cette parcelle leur soit attribuée, constituait non pas une contestation de leurs attributions mais une demande de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, pour rejeter la demande des requérants comme irrecevable, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le principe d'indivisibilité des décisions des commissions départementales d'aménagement foncier, principe qui ne s'applique qu'aux décisions prises par ces commissions lorsqu'elles sont saisies d'une contestation des attributions prononcées. Il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur la demande de M. et Mme B...par la voie de l'évocation.

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Epinal a statué sur l'action en reconnaissance de propriété formée par MmeB.... Par suite les conclusions de la demande de M. et Mme B...tendant à qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à rendre par ce tribunal sont devenues sans objet.

Sur la légalité de la décision de la CDAF des Vosges du 4 novembre 2014 :

7. Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Epinal a rejeté la demande de Mme B...tendant à voir reconnaître sa qualité de propriétaire sur la parcelle A16. Par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2014 par laquelle la CDAF des Vosges a rejeté leur demande tendant à ce que la propriété de la parcelle A16 leur soit attribuée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Vosges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge M. et Mme B...le paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 février 2017 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme B...à fin de sursis à statuer.

Article 3 : Les conclusions en annulation de la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Nancy et leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. et Mme B...verseront la somme de 800 (huit cents) euros au département des Vosges en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au département des Vosges.

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N° 17NC00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00799
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-08;17nc00799 ?
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