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18/01/2018 | FRANCE | N°17NC01045

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17NC01045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, M. B... représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700093 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, M. B... représenté par la SCP d'avocats MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 14 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 16 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2017.

Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 8 décembre 2017.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France le 23 novembre 2014, accompagné de sa compagne et de ses deux enfants. Sa demande d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 17 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2015. Par un arrêté du 20 avril 2015, le préfet de la Marne a refusé à M. B... la délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt n° 15NC01934 du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de céans a annulé cet arrêté. Le préfet de la Marne a réexaminé la situation de M. B... en exécution de cette décision et a, par un nouvel arrêté du 14 décembre 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7 ".

3. M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la scolarisation de ses enfants et d'une promesse d'embauche.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... ne résidait en France que depuis deux ans seulement à la date de l'arrêté attaqué. En se bornant à faire état de sa situation personnelle et familiale, de ses efforts d'intégration sur le territoire français, notamment par l'apprentissage de la langue française et ses recherches d'emploi, M. B... ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaitrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, pays dans lequel ses enfants sont scolarisés et où sa compagne, MmeC..., bénéficie d'une prise en charge adaptée à son état de santé.

7. Par un arrêt n° 17NC000029 du 26 octobre 2017, cette cour a rejeté l'appel formé par par Mme C...à l'encontre du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de la Marne avait refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire " étranger malade " qu'elle avait sollicitée, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo. Par suite, la décision du préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 17NC01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01045
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-01-18;17nc01045 ?
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