La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°16NC02879

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 16NC02879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., néeD..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 juin 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé une précédente obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503801 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à

la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la décision préfector...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., néeD..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 juin 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé une précédente obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503801 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la décision préfectorale contestée du 23 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 27 juin 2011 selon ses déclarations. Sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2013. Par un arrêté du 31 juillet 2012, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Paris le 7 mai 2013 et par la cour administrative d'appel de Paris le 13 avril 2014, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La demande de réexamen de la demande d'asile de M. C...a été rejetée une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 janvier 2015. Le 3 février 2015 Mme C...a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par des décisions du 25 février 2015, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, de nouveau rejeté une demande d'asile le 12 août 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2016. Par un arrêté du 25 février 2015, le préfet de la Moselle a de nouveau opposé un refus de titre de séjour à l'intéressée.

2. Mme C...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé. Elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le refus que lui a opposé le préfet de la Moselle le 23 juin 2015.

3. Aux termes de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Il ressort de l'avis du 17 juin 2015 du médecin de l'agence régionale de santé, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que Mme C...pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Les seuls documents produits par la requérante, dont le certificat d'un psychiatre de l'enfant, qui mentionne seulement qu'elle souffre d'un état de stress post traumatique lié à des évènements vécus dans son pays et qu'elle nécessite un suivi médicamenteux et psychologique, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur de la santé. Ainsi, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, Mme C...soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, elle n'apporte en appel aucune précision supplémentaire de nature à permettre à la cour de statuer sur ce moyen.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. MmeC..., dont les diverses demandes d'admission au statut de réfugié ont ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle produit des documents justifiant de la convocation de son fils par la police arménienne, de l'assassinat de son beau-frère en Arménie et du fait qu'elle est activement recherchée par la police arménienne car l'un des membres de la famille a été témoin d'un assassinat par une personne proche d'un haut dirigeant politique si bien qu'elle a dû fuir précipitamment son pays. Toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 16NC02879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02879
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CHARRET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-01-18;16nc02879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award