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28/12/2017 | FRANCE | N°17NC00947

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 17NC00947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hanover a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le marché public de fourniture et d'installation de girouettes à leds sur les bus urbains du réseau de transport Ginko conclu entre la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB) et la société Seipra Score.

Par un jugement n° 1201273 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NC00752 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a an

nulé le jugement du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Besançon et rejeté la deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hanover a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le marché public de fourniture et d'installation de girouettes à leds sur les bus urbains du réseau de transport Ginko conclu entre la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB) et la société Seipra Score.

Par un jugement n° 1201273 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NC00752 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Besançon et rejeté la demande présentée par la société Hanover devant ce tribunal.

La société Hanover a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy de rectifier cet arrêt pour erreur matérielle. Par un nouvel arrêt n° 16NC00173 du 28 avril 2016, la cour a rejeté cette demande.

Par une décision n° 401020 du 13 avril 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 avril 2016 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er février 2016 et le 30 juin 2016, la société Hanover, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rectifier l'arrêt du 8 décembre 2015 en tant qu'il omet de statuer sur un moyen qu'elle avait soulevé à l'appui de sa demande d'annulation du marché public de fourniture et d'installation de girouettes à leds sur les bus urbains du réseau de transport en commun Ginko, attribué à la Société Seipra Score ;

2°) d'annuler ce marché ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'omission à statuer sur le moyen relatif à l'irrégularité et à la mise en oeuvre irrégulière du sous-critère " MTBF " a nécessairement exercé une influence manifeste sur le règlement du litige ;

- ce sous-critère MTBF est irrégulier et sa mise en oeuvre est elle-même irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, la communauté d'agglomération du Grand Besançon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Hanover au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que l'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendu l'arrêt du 8 décembre 2015, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la société Hanover tendant à l'annulation du marché conclu le 3 juillet 2012 entre la communauté d'agglomération du Grand Besançon et la société Seipra Score, que le mémoire récapitulatif de la société Hanover enregistré au greffe de la cour le 28 octobre 2015, comportait un moyen tiré de l'irrégularité et de la mise en oeuvre irrégulière du sous-critère dit " MTBF ", relatif à la fiabilité des girouettes à leds ; que l'arrêt du 8 décembre 2015 ne vise pas ce moyen auquel il n'est pas davantage répondu dans ses motifs ; que cette omission, susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision, n'est pas imputable aux parties et qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour de compléter les visas de cet arrêt et de se prononcer, comme la société requérante le demande, sur ce moyen ;

3. Considérant que la société requérante soutient que le sous-critère de la valeur technique intitulé " Meantime between failure " ou MTBF, correspondant au temps moyen entre deux pannes, n'aurait pas été défini de manière suffisamment précise faute, pour les documents de la consultation, de préciser les modes de calculs attendus des candidats ce qui aurait entaché d'irrégularité sa mise en oeuvre, l'entité adjudicatrice n'ayant pas ainsi été mise en mesure de comparer efficacement les offres ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la communauté d'agglomération du Grand Besançon a précisément défini, dans le cahier des clauses techniques particulières, les conditions d'utilisation des produits demandés, en matière notamment de temps d'utilisation par jour et de conditions climatiques et qu'elle a indiqué que les candidats devaient s'engager à ce que l'ensemble de l'équipement en girouettes par véhicule ne soit pas en panne plus souvent que tous les quatre ans ; qu'elle a ainsi donné toutes les informations nécessaires aux candidats pour procéder, dans des conditions permettant la comparaison de leurs offres, à l'estimation du MTBF des équipements proposés ; que ce sous-critère est un indicateur objectif, opérationnel et non discriminatoire de la qualité des produits ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que la communauté d'agglomération du Grand Besançon n'a pas davantage précisé la méthode de calcul devant être suivie par tous les candidats n'est pas de nature à établir qu'elle a méconnu les principes d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures ou qu'elle aurait retenu un sous-critère ne lui permettant pas de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse ; que le moyen doit donc être écarté ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'insérer dans les motifs de l'arrêt du 8 décembre 2015 un point 17 bis correspondant au point 3 ci-dessus ; qu'une telle rectification n'a pas d'incidence sur le dispositif de cet arrêt qui rejette la requête de la société Hanover tendant à l'annulation du marché conclu entre la communauté d'agglomération du Grand Besançon et la société Seipra Score ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les visas de l'arrêt n°14NC00752 du 8 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy sont complétés ainsi qu'il est indiqué au point 2 du présent arrêt.

Article 2 : Les motifs de l'arrêt n°14NC00752 du 8 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy sont complétés par l'insertion d'un point 17 bis libellé comme il est indiqué au point 3 du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Hanover est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Besançon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hanover et à la communauté d'agglomération du Grand Besançon.

2

N° 17NC00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00947
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH ET ASSOCIE ; SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH ET ASSOCIE ; SELARL AVOCATS LYONNAIS ; SELARL AVOCATS LYONNAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-28;17nc00947 ?
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