Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Borde a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet du Jura a délivré à M. D...une autorisation d'exploiter des parcelles agricoles sur le territoire des communes de Darbonnay et de Saint-Lamain.
Par un jugement n° 1401833 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 7 juillet 2014 du préfet du Jura seulement en tant qu'il autorise l'exploitation par M. D...des parcelles ZC n° 33, 34 et 74 sur le territoire de la commune de Darbonnay et ZB n° 26 et 29 sur le territoire de la commune de Saint-Lamain.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 3 juillet 2017, M.D..., représenté par la Selarl FV Juriconseils et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC de la Borde devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée par le GAEC de la Borde devant le tribunal administratif de Besançon était irrecevable faute d'intérêt à agir ;
- le préfet, en ne consultant pas la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA), n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ;
- le préfet aurait pris la même décision s'il avait consulté la CDOA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 17 août 2017, le GAEC de la Borde conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 décembre 2016, au rejet de la demande présentée par le GAEC de la Borde devant le tribunal administratif de Besançon et au rejet des conclusions présentées par M. D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale autorisant M. D...à exploiter les terres en cause n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle est conforme à l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...fait appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Borde, annulé l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet du Jura lui avait accordé l'autorisation d'exploiter notamment les parcelles ZC n° 33,34 et 74 commune de Darbonnay et ZB n° 26 et 29 commune de Saint Lamain.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime : " Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire. / Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par bail verbal du 11 novembre 1988, MmeC..., aux droits de laquelle viennent M. et MmeD..., a loué à M. A...B...les parcelles cadastrées section ZC 33, 34 et 74 sur le territoire de la commune de Darbonnay et les parcelles ZB 26 et 29 sur le territoire de la commune de Saint Lamain. Par acte du 24 octobre 1997, M. B... a constitué le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Borde et mis son bail à disposition de ce GAEC.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 323-14 du code rural qu'en mettant les parcelles cadastrées section ZC 33, 34 et 74 sur le territoire de la commune de Darbonnay et les parcelles ZB 26 et 29 sur le territoire de la commune de Saint Lamain à la disposition du GAEC de la Borde, M. B...n'a pas transféré à ce GAEC le bail dont il est resté titulaire. Si comme le fait valoir le ministre de l'agriculture, le GAEC n'est ainsi pas le preneur en place, il n'en demeure pas moins que ledit GAEC exploite les terres en litige. Le GAEC justifie ainsi d'une qualité lui donnant intérêt à contester l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet du Jura a autorisé M. D...à exploiter ces parcelles. Par ailleurs, la circonstance que le GAEC de la Borde n'a pas déposé de demande concurrente, ni fait opposition à la demande présentée par M. D...ne le rend pas irrecevable à contester devant le juge administratif ladite demande. Par suite, M. D...et le ministre de l'agriculture ne sont pas fondés à soutenir que le GAEC de la Borde ne disposant pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'exploitation délivrée à M. D..., sa demande de première instance était irrecevable.
Sur la légalité de l'autorisation d'exploiter :
5. Aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret du 14 mai 2007 applicable à la date de l'arrêté attaque : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. / II - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : a) Les biens sont libres de location ; : b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise. / Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3 ". Il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation d'exploiter sont en principe soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, sauf à ce que le préfet l'estime nécessaire, il n'est pas procédé à cette consultation lorsque les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de demandes concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet, et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : soit les biens sont libres de location, soit ils font l'objet d'une location mais l'exploitant en place consent à la reprise.
6. Il ressort des pièces du dossier que par acte d'huissier du 6 mai 2014, M. et Mme D... ont notifié au GAEC de la Borde un congé pour reprise au bénéfice de M. D... avec effet au 10 novembre 2015. Lorsque le préfet a délivré le 7 juillet 2014 à M. D... l'autorisation d'exploiter les parcelles ZC n° 33,34 et 74 commune de Darbonnay et ZB n° 26 et 29 commune de Saint Lamain, ces parcelles n'étaient donc pas libres de location. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le GAEC de la Borde aurait consenti à la reprise. Si M. D...fait valoir que le GAEC de la Borde, avisé par un courrier du 26 mars 2014 du dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter, n'a formulé aucune observation, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le GAEC aurait ainsi accepté le principe d'une reprise. En effet, si le GAEC avait été informé de la date d'examen du dossier par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, il aurait pu manifester son opposition seulement à cette occasion. Les biens n'étant pas libres de location et l'exploitant en place n'ayant pas consenti à la reprise, le préfet était, par suite, tenu de soumettre à la commission départementale d'orientation de l'agriculture la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M.D.... Le préfet, en estimant à tort que la consultation de cette commission n'était pas requise, a privé le GAEC de la Borde de la possibilité de présenter ses observations devant celle-ci, et donc de la garantie que constitue la consultation de cette commission. Par suite, les premiers juges étaient fondés à annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 pour vice de procédure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Jura du 7 juillet 2014.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M.D..., qui a la qualité de partie perdante à l'instance, et de ne pas faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par le GAEC de la Borde sur le fondement de ces dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GAEC de la Borde présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., au groupement agricole d'exploitation en commune de la Borde et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
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N° 17NC00342