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14/12/2017 | FRANCE | N°16NC00785

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC00785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser les sommes, d'une part de 45 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral résultant du harcèlement moral dont il a été victime, d'autre part de 38 023,40 euros et 48 000 euros en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral résultant des illégalités fautives commises par la commune.

Par un jugement n° 1402331

du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Vil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser les sommes, d'une part de 45 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral résultant du harcèlement moral dont il a été victime, d'autre part de 38 023,40 euros et 48 000 euros en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral résultant des illégalités fautives commises par la commune.

Par un jugement n° 1402331 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Villers-lès-Nancy à verser à M. A...les sommes de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des illégalités fautives commises par la commune et 6 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la faute commise par la commune pour n'avoir pas fait bénéficier M. A...de la protection fonctionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 9 mai 2016 et 4 juillet et 8 août 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2015 en tant qu'il a limité le montant des indemnités à lui verser aux sommes de 1 000 euros tous intérêts confondus et 6 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui payer la somme de 38 023,40 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel résultant des illégalités fautives commises par la commune ;

3°) de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui payer la somme de 32 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral résultant des illégalités fautives commises par la commune ;

4°) de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui payer la somme de 45 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts au titre de l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a subis en raison des actes et agissements constitutifs de harcèlement moral ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'illégalité des décisions des 12 août 2009, 15 février 2010 et 6 juin 2011 ainsi que des titres exécutoires émis à son encontre pour occupation sans droit ni titre du logement de service lui ont causé un préjudice matériel global de 38 023,40 euros et un préjudice moral global de 48 000 euros ;

- il a été victime de la part de la commune d'agissements constitutifs de harcèlement moral pour lesquels il peut prétendre au paiement d'une somme de 45 000 euros en réparation des troubles à ses conditions d'existence et de son préjudice moral en résultant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2016 et 21 juillet 2017, la commune de Villers-lès-Nancy conclut au rejet de la requête, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2015 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 janvier 2014 en accueillant les conclusions indemnitaires de M.A... ;

- la décision changeant d'affectation M.A..., qui était justifiée par des nécessités de service, n'était pas illégale ;

- le lien de causalité entre cette décision et les préjudices dont se prévaut M. A...n'est pas établi ;

- les préjudices dont se prévaut M. A...ne sont pas établis ;

- M. A...n'a pas été victime de harcèlement moral ;

- le comportement de M. A...est à l'origine des dissensions apparues dans le service dans lequel il était affecté ;

Par ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2017.

Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 17 novembre 2017.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...a été rejetée par une décision du 25 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.A..., ainsi que celles de MeD..., pour la commune de Villers-lès-Nancy.

M. B...A...a présenté une note en délibéré enregistrée le 12 décembre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté en avril 2005 par la commune de Villers-lès-Nancy en qualité d'agent d'entretien pour assurer le gardiennage et l'entretien des installations sportives du stade municipal Roger Bambuck. M. A...disposait à ce titre d'un logement de fonction. Le 3 octobre 2007, M. A...a été victime d'un accident de service et a par suite bénéficié de congés de maladie, puis d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 10 mars 2009. Par un courrier du 16 septembre 2008, M. A...a informé le maire de la commune des insultes et menaces de mort dont il disait être l'objet de la part d'un de ses collègues de travail et a sollicité en conséquence le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 17 septembre 2008, le maire a notifié à M. A...sa mutation au COSEC Marie Marvingt " compte tenu des difficultés relationnelles constatées ces derniers jours au sein du service des sports ". Par un nouveau courrier du 12 août 2009, le maire a confirmé à M. A...son affectation définitive au COSEC au motif cette fois-ci des contre-indications émises le 22 avril 2009 par le médecin de prévention selon lesquelles M. A...ne devait pas porter de charges supérieures à 25 kg et ne pas utiliser de machines ou d'outils vibrants. Par une ordonnance du 3 décembre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, saisi par M.A..., a prononcé la suspension de la décision du 12 août 2009 au motif de l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire. Par un arrêté du 15 février 2010, pris cette fois ci après consultation de la CAP, le maire a de nouveau prononcé l'affectation de M. A...au COSEC par voie de mutation interne en se référant à l'avis favorable de la CAP " concernant le reclassement pour inaptitude physique de M. A...". Par un second arrêté du même jour, le maire a mis fin à la concession à M. A...de son logement de service. Puis par un arrêté du 12 août 2010, le maire a placé M. A...en disponibilité d'office pour raison de santé, ce dernier, en arrêt de maladie depuis le 12 août 2009, ayant épuisé ses droits à congés de maladie. Le 10 septembre 2010, le comité médical a émis un avis favorable à l'aptitude de M. A...à ses fonctions à compter du 13 septembre 2010, de sorte que le maire a mis fin à la disponibilité d'office pour raison de santé de M. A...et l'a réintégré à compter du 13 septembre 2010. M. A...a saisi le 23 septembre 2010 le comité médical supérieur qui a estimé dans son avis du 10 mai 2011 que l'état de santé de M. A...était compatible avec son ancien poste au stade Roger Bambuck. Par un arrêté du 6 juin 2011, le maire a mis fin à la disponibilité d'office pour raison de santé de M. A...et l'a réintégré au COSEC. M. A...n'ayant pas repris ses fonctions à cette dernière date, il a été radié des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 18 juillet 2011. Par un jugement du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Nancy, saisi par M. A..., a annulé l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le maire de la commune de Villers-lès-Nancy avait décidé la mutation de M. A...au COSEC au motif qu'" en décidant de muter M. A... au COSEC Marie Marvingt pour tirer les conséquences de son inaptitude physique et procéder à son reclassement, le maire de Villers-lès-Nancy a entaché sa décision d'inexactitude matérielle ". Le tribunal administratif de Nancy, tirant les conséquences de cette décision, a ensuite annulé l'arrêté du 6 juin 2011 réintégrant M. A...au Cosec (TA 26 juin 2012 n° 1101270), l'arrêté du 15 février 2010 mettant fin à la concession du logement de service (TA 26 juin 2012 n° 1000757) ainsi que les différents titres exécutoires émis par la commune pour avoir recouvrement des redevances d'occupation du domaine public (TA Nancy 26 juin 2012 et 22 septembre 2014). Par un arrêt du 30 janvier 2014, cette cour a annulé l'arrêté du 18 juillet 2011 portant radiation de M. A...des cadres au motif que " M. A...soutient, sans être contesté, avoir été victime de violences physiques de la part de cet agent, pour lesquelles il a déposé une plainte pénale et demandé, en vain, la protection fonctionnelle de son employeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, M.A..., ayant ainsi justifié d'un motif valable faisant obstacle à ce qu'il reprenne ses fonctions sur le poste auquel il a été affecté, ne pouvait être regardé comme ayant entendu rompre tout lien avec le service ". Ces décisions de justice ont été exécutées par la commune qui, par un arrêté du 26 février 2014, a prononcé la réintégration de M. A...dans ses fonctions au stade Roger Bambuck et procédé à la reconstitution de sa carrière.

2. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2014, M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser, d'une part la somme de 45 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire et de leur capitalisation, d'autre part les sommes de 38 023,40 euros et 48 000 euros en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral résultant de l'édiction des décisions des 12 août 2009, 15 février 2010, 12 août 2010, 6 juin 2011 et 18 juillet 2011 ainsi que des 16 titres exécutoires émis par la commune pour avoir recouvrement de redevances d'occupation du domaine public. Par un jugement du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Villers-lès-Nancy à verser à M. A...la somme de 1 000 euros tous intérêts confondus en réparation des préjudices résultant pour lui de l'édiction des décisions illégales ainsi que la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il a été victime. M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La commune de Villers-lès-Nancy conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2015 et au rejet de la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.

Sur les conclusions indemnitaires présentées au titre de la faute de la commune résultant de l'édiction de décisions illégales :

En ce qui concerne l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée :

3. La commune soutient que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 30 janvier 2014 s'opposait à ce que M. A...forme dans le cadre du recours qu'il a introduit devant le tribunal administratif de Nancy le 9 septembre 2014 de nouvelles conclusions indemnitaires.

4. Par son arrêt du 30 janvier 2014, cette cour a statué sur deux recours introduits par M. A..., l'un enregistré sous le numéro 12NC01922 dirigé contre le jugement du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy avait rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Villers-lès-Nancy du 18 juillet 2011 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, l'autre enregistré sous le numéro 12NC01924 dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1000702 du 26 juin 2016. Par ce dernier jugement, le tribunal administratif avait annulé l'arrêté du 15 février 2010 portant mutation de M. A... au Cosec et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A..., notamment ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de deux fois 25 000 euros en réparation respectivement de ses préjudices financiers et moraux. Dans son arrêt du 30 janvier 2014, la cour, après avoir joint les deux recours dont elle était saisie, a, dans le cadre du recours 12NC01922, annulé le jugement du 26 juin 2012 et la décision du maire de la commune de Villers-lès-Nancy portant radiation des cadres de M. A...et, dans le cadre du recours 12NC01924, condamné la commune de Villers-lès-Nancy à verser à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant de l'illégalité des arrêtés du 15 février 2010 le mutant au Cosec et mettant fin à la concession de son logement de service. L'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 12NC01924 fait donc obstacle à ce que M. A...formule une nouvelle demande indemnitaire à raison de l'illégalité des arrêtés du 15 février 2010. L'autorité de la chose jugée par cet arrêt ne lui interdit pas, en revanche, de demander à être indemnisé des préjudices résultant de l'édiction des décisions des 12 août 2009, 6 juin 2011 et 18 juillet 2011 ainsi que des divers titres exécutoires émis par la commune pour avoir recouvrement des redevances d'occupation du domaine public.

5. M. A...a également demandé devant les premiers juges la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 8 000 euros au titre du préjudice résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 12 août 2010 le plaçant en disponibilité d'office. Le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté cette demande au motif que par un jugement du 26 juin 2012 n° 1002241, le tribunal administratif de Nancy avait jugé que cet arrêté du 12 août 2010 n'était entaché d'aucune illégalité. M. A...n'a pas fait appel de ce jugement. L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 juin 2012 fait donc obstacle à ce que M. A...puisse exciper de l'illégalité de l'arrêté du 12 août 2010 à l'appui de ses conclusions indemnitaires.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

6. Par la voie de l'appel incident, la commune de Villers-lès-Nancy conteste le principe même de sa responsabilité en faisant valoir que la décision d'affecter M. A...au Cosec, qui était justifiée par l'intérêt du service, n'était pas fautive.

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision initiale du 12 août 2009 était motivée par l'incompatibilité des fonctions que M. A...exerçait au stade avec les contre-indications portées par le médecin de prévention sur sa fiche de liaison médicale. Par ailleurs, l'arrêté du 15 février 2010 annulé par les premiers juges par leur jugement du 26 juin 2016 vise l'avis favorable de la commission administrative paritaire du 2 février 2010 " concernant le reclassement pour inaptitude physique de M. A...". Contrairement aux affirmations de la commune, la mutation de M. A...du stade Roger Bambuck au Cosec n'a donc jamais été justifiée par l'intérêt du service. Au demeurant, une décision de mutation dans l'intérêt du service est totalement distincte par son objet d'une mutation résultant d'un reclassement pour inaptitude. Enfin si la commune fait valoir que la décision d'affecter M. A...au Cosec aurait pu légalement être prise dans l'intérêt du service, elle ne l'établit pas au vu des pièces du dossier.

En ce qui concerne le préjudice :

8. Devant les premiers juges, M. A...avait demandé la condamnation de la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser les sommes de 38 023,40 euros et 48 000 euros en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral résultant de l'édiction des décisions illégales prises à son encontre.

S'agissant du préjudice financier :

9. La décision du 12 août 2009 mutant M. A...au Cosec a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 3 décembre 2009. Les effets de cette décision sur la situation de M. A...ont donc été d'autant plus mineurs que l'intéressé était en congés de maladie pendant cette période. Quant à la décision du 18 juillet 2011 radiant M. A...des cadres, ses conséquences financières ont été réparées par l'arrêt de la cour du 30 janvier 2014 enjoignant à la commune de reconstituer la carrière de M.A.... M. A...a, par ailleurs, systématiquement contesté au contentieux les titres exécutoires émis par la commune, ce qui a eu pour effet d'en suspendre le recouvrement. En tout état de cause, M. A...n'établit pas que la souscription d'un emprunt de 12 304,58 euros et les frais de 1 209,41 euros, qui lui ont été facturés par sa banque en 2010, 2011 et 2012, seraient directement liés aux décisions des 12 août 2009, 6 juin 2011 et aux seize titres exécutoires émis par la commune. Enfin les frais d'avocat exposés par M. A...pour obtenir l'annulation de ces décisions constituent des frais non compris dans les dépens dont il pouvait demander le remboursement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre des instances qu'il a dû intenter. M. A...ne justifie donc pas du préjudice financier de 38 023 euros dont il demande à être indemnisé.

S'agissant du préjudice moral :

10. A l'appui de ses conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 1 000 euros tous intérêts confondus l'indemnité mise à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy, M. A...se prévaut d'un préjudice psychologique et moral résultant de l'acharnement du maire à vouloir le muter au Cosec. Il invoque également un préjudice d'image, les décisions prises par la commune étant de nature à jeter un discrédit sur sa position statutaire. Il fait encore état de l'angoisse résultant de l'émission des titres exécutoires.

11. La multiplication des procédures contentieuses que M. A...a dû intenter pour obtenir l'annulation des décisions des 12 août 2009 et 6 juin 2011 le mutant au Cosec ainsi que des seize titres exécutoires émis par la commune était de nature à générer chez M. A...une angoisse liée à l'incertitude sur l'issue de ces procédures. Par suite, l'indemnité mise à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy pour réparer ce préjudice sera portée à 3 000 euros.

Sur les conclusions indemnitaires présentées au titre du harcèlement moral :

12. Les premiers juges ont considéré que l'édiction des décisions illégales ne caractérisait pas un harcèlement moral de la part de la commune. Ils ont, en revanche, estimé qu'il y avait bien harcèlement moral de la part des collègues de M. A...et de son supérieur hiérarchique et que la responsabilité de la commune de Villers-lès-Nancy était dès lors engagée pour avoir refusé de faire bénéficier M. A...de la protection fonctionnelle.

13. M. A...conteste la position du tribunal en faisant valoir que la commune, en multipliant la prise de décisions qui lui étaient défavorables alors que ces décisions étaient illégales, s'est directement rendue coupable de harcèlement moral. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Villers-lès-Nancy, en décidant la mutation de M. A...au Cosec compte tenu de son inaptitude à ses fonctions au stade Roger Bambuck, a fait une erreur dont le tribunal administratif et la cour, statuant plusieurs années après, ont été obligés de tirer les conséquences sur toutes les décisions ultérieures. Dans ces conditions, l'adoption par la commune de Villers-les-Nancy de ces décisions ne saurait par elle-même être constitutive de harcèlement moral.

14. Par la voie de l'appel incident, la commune conteste également la position du tribunal en indiquant que M. A...n'établit pas avoir été victime de violences physiques et verbales dans le cadre de son travail.

15. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des attestations établies par Mme A... et l'entraîneur de l'équipe de football senior, que le 18 juin 2010, M. A...a été menacé de mort par son supérieur hiérarchique et un de ses collègues de travail. Ce fait matériellement établi rend plausibles les allégations de M. A...selon lesquelles il aurait été régulièrement victime depuis 2008 d'injures et de menaces de la part de ses collègues et de son supérieur hiérarchique. Il ressort par ailleurs des attestations versées au dossier par M. A...que les usagers du stade étaient satisfaits de la qualité de son travail. La commune de Villers-lès-Nancy n'est par suite pas fondée à soutenir que M.A..., négligent selon elle dans l'exécution de ses missions, serait directement à l'origine des dissensions apparues dans l'équipe du stade Roger Bambuck. Les injures et menaces répétées proférées à l'encontre de M. A...par son supérieur hiérarchique et ses collègues de travail, qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer sa santé physique et mentale, étant constitutifs de harcèlement moral, la commune de Villers-lès-Nancy a commis une faute en refusant à M. A...le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il avait sollicitée une première fois le 16 juin 2008 et une seconde fois le 21 juillet 2011.

16. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la somme de 6 000 euros mise à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy par les premiers juges en réparation du préjudice moral subi par M. A...à raison du refus de la commune de le faire bénéficier de cette protection soit insuffisante.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fixé à 1 000 euros tous intérêts confondus l'indemnité qui lui était due en réparation du préjudice moral résultant pour lui de l'édiction des décisions des 12 août 2009, 6 juin 2011 et des seize titres exécutoires émis par la commune pour avoir recouvrement des redevances d'occupation du domaine publics.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Villers-lès-Nancy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : Outre la somme de 6 000 (six mille) euros mise à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy en réparation du préjudice moral subi par M. A...à raison du refus de la commune de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle, la commune de Villers-lès-Nancy versera à M. A...une somme de 3 000 (trois mille) euros en réparation du préjudice moral résultant pour lui de l'édiction des décisions des 12 août 2009, 6 juin 2011 et des divers titres exécutoires émis par la commune pour avoir recouvrement des redevances d'occupation du domaine public.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Villers-lès-Nancy versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident de la commune de Villers-lès-Nancy sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Villers-lès-Nancy.

2

N° 16NC00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00785
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP LEBON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-14;16nc00785 ?
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