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14/12/2017 | FRANCE | N°16NC00312

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC00312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 1er juillet 2014 par laquelle le conseil d'administration restreint de l'Université de Lorraine a arrêté les propositions d'avancement à la hors classe des maîtres de conférences au titre de la promotion locale pour 2014.

Par un jugement n° 1402226 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés l

es 18 février et 12 décembre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 1er juillet 2014 par laquelle le conseil d'administration restreint de l'Université de Lorraine a arrêté les propositions d'avancement à la hors classe des maîtres de conférences au titre de la promotion locale pour 2014.

Par un jugement n° 1402226 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 12 décembre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision en date du 1er juillet 2014 du conseil d'administration restreint de l'Université de Lorraine ;

3°) d'enjoindre à l'université de Lorraine dans un délai de 8 jours, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, d'appliquer le cadre légal en matière d'avancement des enseignants chercheurs, en particulier en respectant les prérogatives du conseil d'administration restreint ;

4°) d'enjoindre à l'université de Lorraine dans un délai de 8 jours, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de communiquer tous les avis et rapports qui concernent l'ensemble des candidats à l'avancement de la campagne 2014 ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure mise en oeuvre par l'université de Lorraine pour sélectionner les dossiers de candidature à l'avancement des maîtres de conférences à la hors classe au titre de la campagne 2014 était illégale ;

- la commission des rapporteurs instituée par cette procédure exerce des prérogatives qui relèvent du seul conseil d'administration ;

- l'impartialité des rapporteurs n'est pas garantie ;

- les critères d'évaluation que les rapporteurs devaient prendre en compte pour établir leur avis n'ont pas été rendus publics en méconnaissance des dispositions de l'article 40 I du décret du 6 juin 1984 ;

- certains de ces critères étaient discriminatoires ;

- les rapporteurs ont pris en compte les activités de recherche des candidats pour émettre leurs avis en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret du 6 juin 1984 ;

- le principe constitutionnel d'indépendance des enseignants chercheurs a été méconnu dès lors que la procédure mise en oeuvre par l'université prévoyait de recueillir l'avis des directeurs d'unité de formation et de recherche ou des directeurs de laboratoire ;

- le conseil d'administration restreint qui a établi la liste des maîtres de conférences proposés à l'avancement à la hors classe au titre de la promotion locale a siégé dans une composition irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'université soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 40 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 : " L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous. / I. - L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. (...). / Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics et de l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs réalisée en application de l'article 7-1 (...) ".

2. Par une délibération du 1er juillet 2014, le conseil d'administration restreint de l'université de Lorraine a arrêté ses propositions d'avancement des maîtres de conférences de la classe normale à la hors classe au titre de la promotion locale. M.C..., maître de conférences titulaire à l'université de Lorraine et par ailleurs membre du conseil d'administration de cette université, fait appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération du 1er juillet 2014 :

3. Il ressort des pièces du dossier que la campagne d'avancement des enseignants-chercheurs a été organisée en 2014 à l'université de Lorraine conformément aux modalités prévues par une délibération adoptée par le conseil d'administration de cette université le 11 février 2014. Cette délibération prévoit notamment que les dossiers des candidats non promus au contingent national sont soumis à des rapporteurs qui émettent un avis circonstancié sur l'ensemble des activités de chaque candidat. Ces rapporteurs, réunis en commission, établissent ensuite un classement des candidats en plusieurs groupes (A groupe des candidats proposés à une promotion, B groupe des candidats présentant un dossier correspondant globalement aux exigences requises et C groupe des candidats dont le dossier doit être consolidé en vue d'une nouvelle demande de promotion). Le conseil d'administration établit la liste des candidats proposés à l'avancement à la hors classe au vu des dossiers des candidats, des rapports des rapporteurs et des avis et classements formulés par la commission des rapporteurs.

4. Pour demander l'annulation de la délibération du 1er juillet 2014, M. C...soutient, en premier lieu, que la commission de rapporteurs créée par la délibération du 11 février 2014 a exercé des prérogatives relevant du seul conseil d'administration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du 1er juillet 2014 arrêtant la liste des maîtres de conférences proposés à l'avancement à la hors classe a été adoptée par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte, et non par la commission de rapporteurs. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le conseil d'administration se serait senti lié par les propositions de cette commission.

5. En deuxième lieu, M. C...émet des doutes sur l'impartialité des rapporteurs membres de cette commission. Il se borne toutefois à faire état de considérations générales sans établir que l'un ou plusieurs rapporteurs précisément identifiés auraient eu avec certains des candidats promouvables des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles de nature à influer sur leur appréciation.

6. En troisième lieu, M. C...fait valoir que les critères d'avancement de la classe normale à la hors classe n'ont pas été rendus publics en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article 40 du décret du 6 juin 1984. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un document dénommé " Procédure campagne d'avancement des enseignants-chercheurs à compter de 2014 " décrivant la procédure à mettre en oeuvre pour traiter les dossiers de candidature à l'avancement à la hors classe était joint à la délibération adoptée le 11 février 2014. Ce document comportait une annexe 1 fixant le canevas à remplir par les rapporteurs et listant l'ensemble des éléments devant être pris en compte par ces derniers pour évaluer les candidats. M. C...ne conteste pas par ailleurs que le document joint à la délibération adoptée le 11 février 2014 a été diffusé sur l'intranet de l'université. Les critères d'avancement de la classe normale à la hors classe ont donc bien été rendus publics, contrairement à ce que soutient M. C....

7. En quatrième lieu, il est constant, comme le fait valoir M.C..., que la date de naissance des candidats, la date de leur dernière promotion locale et le volume horaire d'enseignements qu'ils dispensent font partie des mentions apparaissant sur le canevas à remplir par les rapporteurs. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que les propositions d'avancement formulées par le conseil d'administration restreint le 1er juillet 2014 auraient été établies sur la base de critères d'évaluation autres que les activités pédagogiques, de recherche et de responsabilités collectives limitativement énumérées à l'annexe I du document joint à la délibération du 11 février 2014. M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que les candidats auraient été évalués sur la base de critères discriminatoires, tels que l'âge, l'existence ou non d'une promotion locale antérieure ou le volume horaire d'enseignements dispensés au détriment des candidats bénéficiant d'une décharge.

8. M. C...soutient, en cinquième lieu, que la procédure serait irrégulière en ce que les rapporteurs ont pris en compte les activités de recherche des candidats pour émettre leurs avis. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 40 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 que s'agissant spécifiquement de l'avancement des maîtres de conférence de la classe normale à la hors classe au titre de la promotion locale, le conseil d'administration élabore ses propositions en prenant en compte, non seulement les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général exercées par les candidats, mais également leur activité de recherche. Par suite, la procédure n'est pas irrégulière du seul fait que les rapporteurs ont pris en compte les activités de recherche des candidats pour émettre leurs avis.

9. M. C...se prévaut, en sixième lieu, de la méconnaissance du principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs, la procédure mise en place par l'université prévoyant de recueillir l'avis des directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) ou des directeurs de laboratoire. Le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs n'impose toutefois pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que les directeurs d'UFR ou de laboratoire appelés à émettre un avis sur les maîtres de conférence promouvables à la hors classe soient eux-mêmes des enseignants-chercheurs d'un grade au moins égal à celui de maître de conférences.

10. M. C...soutient en dernier lieu que le conseil d'administration restreint a siégé dans une composition irrégulière, la vice-présidente chargée des relations humaines, qui n'est pas élue à ce conseil, étant présente lors du vote formel. Il ressort effectivement du procès verbal de séance que MmeA..., vice présidente chargée des ressources humaines, a assisté à la réunion du 1er juillet 2014 au cours de laquelle le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a arrêté la liste des candidats proposés à la promotion. Ce même procès verbal indique toutefois que Mme A...assistait au conseil en tant qu'invitée pour assister le président. Par ailleurs, l'université affirme sans être contredite que Mme A...n'a pas pris part au vote. Dans ces conditions, la participation de la vice-présidente chargée des relations humaines à la séance du conseil d'administration restreint du 1er juillet 2014 n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions en annulation.

Sur les conclusions en injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Lorraine, d'une part d'appliquer le cadre légal d'avancement des enseignants-chercheurs, d'autre part de lui communiquer tous les avis et rapports concernant les maîtres de conférences candidats à l'avancement au titre de la campagne 2014, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université de Lorraine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à l'université de Lorraine sur le fondement des mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'université de Lorraine une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à l'université de Lorraine.

5

N° 16NC00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00312
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Gestion des universités - Gestion du personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : AF AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-14;16nc00312 ?
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