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23/11/2017 | FRANCE | N°16NC00591

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 16NC00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 24 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 par lesquelles le directeur de l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim l'a placé en position de disponibilité d'office du 24 septembre au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1305332 du 11 février 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, M.D..., représenté par MeC...,

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 24 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 par lesquelles le directeur de l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim l'a placé en position de disponibilité d'office du 24 septembre au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1305332 du 11 février 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler les deux décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les deux décisions, qui lui sont défavorables, devaient être motivées sur le fondement de la loi n° 79-587 du 11 septembre 1979 ;

- la décision du 1er octobre 2013, qui est une mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, aurait dû être précédée de l'avis du comité médical ainsi que le prévoit l'article 7 du décret du 19 avril 1988 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a regardé les deux décisions contestées comme prises dans l'attente de l'avis du comité médical alors que la seconde était prise pour raisons de santé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim avait saisi le comité médical de sa demande de congé de longue maladie, alors qu'il n'avait saisi le comité que d'une demande de prolongation du congé de maladie ;

- dans les circonstances particulières de l'espèce, la date de notification de la décision du 1er octobre 2013 est de nature à influer sur sa légalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2016 et le 18 octobre 2017, l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim, représenté par MeA..., conclut :

- au rejet de la requête

- à ce que soit mise à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées ne sont pas soumises à l'obligation de motivation ;

- selon l'article 24 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, il appartient au médecin traitant du fonctionnaire de saisir le comité médical, alors que pour l'administration, la saisine du comité n'est qu'une faculté et non une obligation ; il est constant que le médecin traitant de M. D...n'a pas saisi le comité médical, ce qui explique que ce comité n'ait pas pu examiner, en janvier 2013, la demande de congé de longue maladie présentée par l'intéressé ;

- si le comité médical a considéré le 9 octobre 2014 que l'état de santé de M. D... justifiait une mise en congé de longue maladie du 24 septembre 2012 au 24 septembre 2013, puis un congé de longue durée pour une période de six mois, l'absence de demande de M. D...de renouvellement du congé de longue maladie ou de demande de congé de longue durée dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 19 avril 1988, retirait tout fondement à une mise en congé de longue maladie après le 24 septembre 2013 ou en congé de longue durée, compte tenu des dispositions de l'article 25 dudit décret ;

- en outre, l'avis du comité médical n'a été émis que le 9 octobre 2013 alors que M. D... avait épuisé ses droits à congé ordinaire le 24 septembre 2013 ;

- l'administration a donc pris des décisions de mise en disponibilité d'office, compte tenu de l'expiration des droits à congé ordinaire de M.D..., favorables au requérant par rapport à une période de congé de maladie, en vue de le faire bénéficier de son plein traitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant MeC..., pour M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M. E...D..., recruté à compter du 1er juin 2009 par l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim en qualité de cadre supérieur de santé avec des fonctions de directeur des soins, a été mis en congé de maladie ordinaire du 24 septembre 2012 au 23 septembre 2013. Par décisions du 24 septembre et du 1er octobre 2013, le directeur de l'hôpital l'a placé en disponibilité d'office du 24 septembre au 31 décembre 2013. M. D... interjette appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.

Sur la décision du 1er octobre 2013 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ;(...)". Selon l'article 36 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ".

3. Après avoir indiqué que les droits de M. D...à congés de maladie ordinaire venaient à expiration à compter du 24 septembre 2013, la décision contestée du 1er octobre 2013 mentionne qu'elle place l'intéressé " en position de disponibilité d'office pour raison de santé, pour une période allant du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 ". Ainsi, compte tenu de l'objet ansi indiqué, dont l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim ne soutient pas qu'il n'est pas conforme à la réalité, la décision devait être précédée d'un avis du comité médical en application des dispositions citées ci-dessus. Il est constant qu'il n'a pas été procédé à cette formalité préalable. Cette omission, qui a privé le requérant d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. La dite décision doit par suite être annulée.

Sur la décision du 24 septembre 2013 :

4. En premier lieu, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu'a mentionné le tribunal administratif, l'hôpital n'a pas saisi le comité médical de la demande qu'il avait présentée tendant à être placé en congé de longue maladie, mais seulement d'une demande de prolongation de son congé de maladie ordinaire, il n'indique pas en quoi une telle circonstance serait de nature à entacher d'illégalité la décision contestée. En tout état de cause, le comité médical, qui avait eu communication du rapport d'un expert médical préconisant que M. D...soit placé en congé de longue maladie, a également donné son avis sur cette question.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...)".

7. Aux termes de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement de ces congés ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ; 6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité (...) ".

8. Aux termes de l'article 17 du même décret : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. (...) / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales (...) ".

9. Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi ".

10. La décision contestée de mise en disponibilité d'office a été prise avant que le comité médical ait émis son avis du 9 octobre 2013. Dans ces conditions, il appartenait à l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim, dans l'attente de cet avis, de prendre une décision afin de placer le fonctionnaire dans l'une des positions régulières prévues par son statut. Dès lors que M. D...avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, le centre hospitalier a pu à bon droit le placer en disponibilité d'office, sous réserve, le cas échéant, de régularisation ultérieure, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le comité médical avait, le 6 juin 2013, donné un avis favorable à un placement en congés de longue maladie. Ainsi, la décision du 24 septembre 2013 n'est pas entachée d'erreur de droit.

11. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim, qui n'est pas, même si la décision du 1er octobre 2013 est annulée, la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. D...la somme que l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La décision du 1er octobre 2013 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à l'hôpital intercommunal de Soultz-Issenheim.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 16NC00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00591
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GENTIT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-23;16nc00591 ?
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