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26/10/2017 | FRANCE | N°16NC00538

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16NC00538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 554,88 euros assortie des intérêts en raison des préjudices subis à la suite de décisions fixant à 0,75 le coefficient de modulation de l'indemnité de sujétions particulières au titre des années 2007 à 2012.

Par un jugement n° 1401920 du 2 février 2016, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 500 euros au titre du préjudice moral et a r

ejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 554,88 euros assortie des intérêts en raison des préjudices subis à la suite de décisions fixant à 0,75 le coefficient de modulation de l'indemnité de sujétions particulières au titre des années 2007 à 2012.

Par un jugement n° 1401920 du 2 février 2016, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 500 euros au titre du préjudice moral et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2016 et le 9 janvier 2017, M. B..., représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 10 554, 88 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice tenant à ses frais de procédure étaient recevables ;

- il démontre la réalité et l'étendue de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé comme irrecevables les conclusions tendant à l'indemnisation de frais de procédure ;

- le tribunal administratif a fait une juste appréciation en fixant la réparation du dommage moral à 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Les primes de sujétion de M.B..., inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, ont été modulées à la baisse au titre des années 2007 à 2012. Les décisions correspondantes ont été annulées par arrêts du 2 octobre 2013 du Conseil d'Etat. M. B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'indemnisation des préjudices subis en raison des décisions illégales de modulation de sa prime. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser au requérant une somme de 500 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. B...demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 544,88 euros.

2. En premier lieu, M. B...demande l'indemnisation des préjudices qu'il a subis au titre des procédures engagées pour obtenir l'annulation des décisions relatives à ses primes, soit une somme de 4 914,16 euros au titre de frais de procédure d'un total de 12 914,16 euros dont le requérant retire 8 000 euros obtenus au titre de l'article L. 761-1 dans le cadre des différents litiges, un montant de 1 201,98 euros au titre des frais de déplacement exposés pour suivre les procédures, une somme forfaitaire de 100 euros au titre des frais de correspondances, tels que frais de téléphone, de timbres, de papier, d'encre, de photocopies, un montant de 900,61 euros au titre du temps passé à rédiger des courriers, à téléphoner, à se rendre chez son avocat et une somme de 1 483,13 euros au titre des intérêts que M. B... aurait perçus s'il avait pu placer les 13 000 euros qu'il a versés à son avocat entre août 2008 et janvier 2014.

3. Les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. (CE 16 avril 2012 n° 311308).

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M.B..., ayant pu bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les diverses instances qu'il a engagées, les frais exposés pour sa défense ont fait l'objet d'une appréciation d'ensemble dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique.

5. Les demandes de M. B...relatives aux frais de procédure, aux frais de déplacement pour suivre ces procédures ou se rendre chez son avocat, aux frais de correspondances engagés pour les mêmes procédures ou de pertes de revenus en raison du temps passé pour suivre les litiges, tous relatifs aux instances engagées par l'intéressé, font partie des frais de procédure non compris dans les dépens réparés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est de même de la demande liée à la perte d'intérêts dont l'appelant indique qu'elle est due au paiement des honoraires versés à son avocat pour suivre les contentieux qu'il avait engagés. En tout état de cause, M. B...ne démontre pas la réalité des préjudices tenant aux pertes de revenus en raison du temps passé à suivre les procès, ni la perte d'intérêts. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation des frais de procédure ne peuvent être accueillies.

6. En second lieu, M. B... soutient que la somme de 500 euros accordée par le tribunal administratif au titre de son préjudice moral est insuffisante et doit être portée à 2 000 euros dès lors qu'il a dû engager des contentieux durant plusieurs années et avancer des sommes importantes pour contester les décisions de contenu identique prises chaque année par l'administration, qu'il en a été extrêmement affecté, a développé plusieurs pathologies liées au stress et a subi un déséquilibre financier important.

7. Toutefois, par ces seules allégations et la production d'une attestation d'un membre de sa famille, M. B... ne démontre pas la réalité des préjudices allégués, ni le lien de causalité entre le préjudice allégué et les décisions relatives à ses indemnités de sujétions particulières, ni l'insuffisance de l'évaluation effectuée par le tribunal administratif.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 16NC00538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00538
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-26;16nc00538 ?
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