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26/10/2017 | FRANCE | N°16NC00014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16NC00014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le maire de Rosheim l'a promue à l'ancienneté maximale à l'échelon 11 du grade de rédacteur à compter du 1er janvier 2013, d'annuler la décision implicite, révélée le 12 septembre 2013, par laquelle le maire de Rosheim a rejeté sa demande du 8 juillet 2013 tendant à ce qu'elle soit promue à cet échelon à compter du 1er août 2012 et à ce que lui soient versés les reliquats de sa rémunéra

tion depuis cette date, d'annuler la décision implicite, révélée le 22 octobre 2013, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le maire de Rosheim l'a promue à l'ancienneté maximale à l'échelon 11 du grade de rédacteur à compter du 1er janvier 2013, d'annuler la décision implicite, révélée le 12 septembre 2013, par laquelle le maire de Rosheim a rejeté sa demande du 8 juillet 2013 tendant à ce qu'elle soit promue à cet échelon à compter du 1er août 2012 et à ce que lui soient versés les reliquats de sa rémunération depuis cette date, d'annuler la décision implicite, révélée le 22 octobre 2013, par laquelle le maire de Rosheim a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 21 août 2013, enfin de condamner la commune de Rosheim à lui verser la somme de 39 046,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement no 1305014 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2016 et 30 mai 2017, Mme H...B..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1305014 du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le maire de Rosheim l'a promue à l'ancienneté maximale à l'échelon 11 du grade de rédacteur à compter du 1er janvier 2013 ;

3°) d'annuler la décision implicite, révélée le 12 septembre 2013, par laquelle le maire de Rosheim a rejeté sa demande du 8 juillet 2013 tendant à ce qu'elle soit promue à cet échelon à compter du 1er août 2012 et à ce que lui soient versés les reliquats de sa rémunération depuis cette date ;

4°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire ;

5°) de condamner la commune de Rosheim à lui verser la somme de 39 046,55 euros à titre de dommages et intérêts ;

6°) de condamner la commune de Rosheim à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que :

- l'arrêté du 19 mars 2013 est illégal dès lors que l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale qu'il prononce est en contradiction avec la pratique antérieure d'avancement à l'ancienneté minimale ; cet avancement à l'ancienneté maximale procède selon toute certitude d'un détournement de pouvoir et, à défaut d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est victime de harcèlement moral dès lors que sa promotion professionnelle a été entravée, qu'elle a été pénalisée dans son évolution de carrière, dans ses droits à congés, dans l'attribution de ses primes, qu'il a été porté atteinte à sa rémunération, qu'une surcharge de travail lui a été imposée, qu'il a été porté atteinte à sa dignité et à sa santé ;

- les préjudices dont elle demande réparation sont établis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 14 mars 2016, la commune de Rosheim, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Rosheim soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme H...B..., adjoint administratif principal exerçant depuis 1984 des fonctions de secrétaire au sein du cabinet du maire de la commune de Rosheim, a réussi, fin 2007, l'examen professionnel en vue d'accéder au grade de rédacteur territorial. Par un arrêté du 25 novembre 2011, le maire l'a nommée rédacteur stagiaire à compter du 10 novembre 2011. Par arrêté du 8 août 2012, il a prononcé sa titularisation dans le grade de rédacteur territorial à compter du 10 mai 2012. Par arrêté du 19 mars 2013, il l'a promue au 11ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2013.

2. Le 8 juillet 2013, Mme B...a formé un recours gracieux contre cet arrêté en sollicitant que la date de son changement d'échelon soit fixée au 1er août 2012 et que l'écart de rémunération correspondant, soit 532,50 euros, lui soit versé. Le 21 août 2013, elle a présenté une réclamation tendant au paiement d'une somme totale de 28 424,07 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle s'estime victime de la part de sa hiérarchie. La commune n'a répondu à aucune de ces demandes.

3. Mme B...relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence de la commune et à la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes réclamées.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Rosheim :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile (Conseil d'Etat, 11 juillet 2011, n° 321225, A).

6. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

7. En premier lieu, Mme B...soutient que sa promotion professionnelle a été entravée dès lors que sa nomination au grade de rédacteur territorial n'est intervenue qu'en novembre 2011 et non pas quatre ans auparavant, après sa réussite à l'examen professionnel lui donnant accès à ce grade.

8. Contrairement à ce que soutient MmeB..., aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la commune de la nommer dans son nouveau grade du seul fait de sa réussite à son examen professionnel.

9. A plus forte raison, la commune ne pouvait pas légalement nommer l'intéressée en qualité de rédacteur territorial sur l'emploi même qu'elle occupait, comme elle le souhaitait, dès lors que cet emploi était classé comme correspondant à un grade d'adjoint administratif territorial.

10. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cet emploi, qui ne comporte que des tâches d'exécution ne requérant aucune expertise technique, sans encadrement d'agents, corresponde au grade de rédacteur territorial. La commune n'était donc pas tenue de modifier le classement de cet emploi. La circonstance que des tâches supplémentaires aient été confiées à Mme B...entre 2007 et 2011 est sans incidence à cet égard dès lors qu'il s'est agi de simples tâches d'exécution.

11. Mme B...n'est pas non plus fondée à se prévaloir du fait qu'elle a néanmoins été nommée en qualité de rédacteur territorial sur le même emploi en novembre 2011. En effet, il résulte de l'instruction que cette mesure a été prise non au regard des nécessités de service ou de la nature de l'emploi occupé, qui n'est pas remise en cause, mais afin d'éviter que la requérante perde le bénéfice de son examen professionnel, valable seulement pendant quatre ans.

12. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, pendant la période de fin 2007 à fin 2011, un seul emploi de rédacteur territorial est devenu vacant au sein de la collectivité, au service de l'état civil. Il est constant que MmeB..., qui se l'est vu proposer, a renoncé à y être nommée.

13. Dans ces conditions, l'entrave alléguée à la promotion professionnelle de la requérante n'est pas établie.

14. En deuxième lieu, Mme B...soutient qu'elle a été pénalisée dans son évolution de carrière, dès lors qu'elle n'a plus fait l'objet d'un entretien de notation depuis 2008 et l'entrée en fonction du nouveau maire et que son avancement au 11ème échelon du grade de rédacteur territorial, par arrêté du 19 mars 2013, s'est fait à l'ancienneté maximale.

15. Toutefois, il est constant que, jusqu'à sa nomination au grade de rédacteur territorial, Mme B...a bénéficié d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale dans son grade précédent d'adjoint administratif. Elle n'a donc subi aucune entrave dans son évolution de carrière jusqu'alors.

16. Par ailleurs, la seule circonstance que, pour son avancement au 11ème échelon du grade de rédacteur territorial, le maire ait dérogé à la pratique antérieure de l'avancement à l'ancienneté minimale ne suffit pas à caractériser un agissement constitutif de harcèlement moral.

17. En troisième lieu, Mme B...soutient qu'elle a été pénalisée dans ses droits à rémunération et à congés.

18. Elle se plaint tout d'abord de la réduction de moitié de la rémunération complémentaire qu'elle perçoit du centre communal d'action sociale au titre des fonctions de secrétariat qu'elle cumule avec ses fonctions principales en mairie. Il résulte de l'instruction que cette réduction, dont le conseil d'administration du centre communal d'action sociale a pris acte le 22 avril 2015, est liée au fait qu'elle n'a pas repris ses fonctions depuis le 27 novembre 2013, date à laquelle elle a été placée en congé de longue maladie par un arrêté du maire du 14 août 2014 ; ce congé de longue maladie a ensuite été renouvelé les 27 février et 1er décembre 2015, avec un traitement réduit de moitié à partir du 27 novembre 2014. Alors que, du fait de son absence, la commune aurait pu aussi bien mettre fin à sa situation de cumul d'activités, la simple réduction de sa rémunération complémentaire ne saurait caractériser un agissement constitutif de harcèlement moral.

19. Mme B...se plaint ensuite de la réduction de ses primes de fin d'année, qui constituent un avantage collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, et fait valoir que le conseil municipal a procédé, en 1997, à une modification illégale de leurs conditions d'octroi en prévoyant qu'elles seraient désormais versées au prorata de la présence de l'agent au cours de l'année civile de leur paiement. Quand bien même ladite modification serait illégale, elle s'applique indistinctement à l'ensemble des agents de la commune et ne vise pas spécifiquement MmeB.... Dès lors, l'application de ces règles, dont Mme B...ne conteste que le principe pour l'attribution de ses primes, ne saurait caractériser un agissement constitutif de harcèlement moral à son égard.

20. Mme B...se plaint également du fait que son indemnité d'administration et de technicité, son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et son indemnité d'exercice de mission des préfectures n'ont pas évolué avec ses attributions et sa charge de travail. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le taux de ces différentes indemnités doive évoluer en fonction de ces paramètres.

21. Enfin, si la directrice générale des services de la commune a, dans un premier temps, refusé de valider le nombre de jours de congés réclamé par Mme B...au titre de l'année 2010, elle est ensuite revenue sur sa position après avoir pris elle-même l'initiative d'en vérifier le bien-fondé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. En procédant à cette vérification, la directrice générale des services a agi dans les strictes limites de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique.

22. En quatrième lieu, Mme B...fait valoir que ses conditions de travail ont été dégradées du fait d'une surcharge de travail et d'une " mise au placard " en vue de l'évincer de la collectivité, d'une atteinte à sa dignité et de comportements inappropriés et humiliants à son égard.

23. Il est constant que des tâches supplémentaires, notamment le suivi d'un jumelage et la gestion de la réservation des salles communales, ont, entre 2007 et 2011, été progressivement ajoutées à celles déjà assumées par MmeB.... Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces tâches supplémentaires aient fait peser sur l'intéressée une charge anormale de travail, ni qu'elles lui aient été confiées dans un but de harcèlement moral.

24. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...ait subi une " mise au placard " durant son stage. La circonstance que sa nomination au grade de rédacteur territorial ait été consentie en contrepartie de son engagement à quitter la collectivité n'est pas de nature à corroborer la réalité de cette éviction. Ainsi qu'il a été dit au point 11, cette mesure a été prise en faveur de MmeB..., afin qu'elle ne perde pas le bénéfice de son examen professionnel. La municipalité, qui souhaitait que son emploi demeure un emploi de catégorie C, a seulement sollicité d'elle cet engagement, afin que la situation ainsi créée ne devienne pas pérenne. Au demeurant, la commune n'a sollicité qu'un engagement moral de sa part et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait pris, à l'égard de MmeB..., d'autres mesures en vue de l'inciter à tenir cet engagement, puisque l'intéressée a conservé son bureau et ses fonctions antérieures, qui l'amenaient à être au contact permanent des élus et des services. Dans ces conditions, l'unique attestation venant à l'appui des affirmations de Mme B..., établie par Mme E...le 14 mars 2015, ne suffit pas à les corroborer.

25. S'agissant du rangement des tasses et des verres après les réunions des élus, il ne résulte pas de l'instruction que l'attribution de cette tâche porte atteinte à la dignité de Mme B... et caractérise un agissement constitutif de harcèlement moral.

26. Quant aux brimades, dénigrements et pressions subies de la part du maire, de la directrice générale des services et de certains agents, les affirmations de Mme B...ne sont pas corroborées par les pièces versées au dossier. L'attestation de MmeA..., si elle décrit un climat de travail tendu et conflictuel, se réfère à la période de 1995 à 2001, antérieure à celle en litige, débutant en 2008. L'attestation de M.B..., qui décrit un climat tendu et délétère vis-à-vis de la requérante à partir de 2008, n'a pas une valeur probante suffisante compte tenu du lien de parenté qui les unit et du fait qu'il y décrit des événements auxquels il n'a pas assisté personnellement. Dans son courrier électronique du 15 décembre 2009, MmeD..., directrice de la médiathèque communale, se borne à assurer Mme B...de son soutien par rapport à ce qui " se joue à la mairie ", sans toutefois faire état d'un quelconque élément de fait précis à ce sujet. Quant aux attestations de M.G..., adjoint au maire de 2008 à 2014, faisant état de " pressions morales " et de " dénigrements de toutes sortes " de la part notamment du maire à l'égard de Mme B..." dans le but de la déstabiliser ", il se borne à exprimer ces appréciations, sans décrire aucun des faits qui ont pu les lui inspirer. Les autres attestations produites se bornent à souligner les qualités professionnelles et humaines de la requérante, sans évoquer une quelconque tension dans son cadre de travail.

27. Si Mme B...fait valoir le caractère humiliant de l'annonce publique par le maire, le 31 janvier 2012, de sa nomination au grade de rédacteur et des propos selon elle inappropriés qui auraient été tenus à son égard lors d'un entretien professionnel du 20 décembre 2012, elle n'apporte aucun élément concret pour étayer ses affirmations.

28. Enfin, les courriers électroniques échangés par la requérante avec la directrice générale des services montrent que celle-ci répond de manière précise, complète et courtoise à ses demandes. Quant au courrier électronique du maire du 27 novembre 2013, qui exprime un certain agacement, il fait suite à un courrier électronique précédent où la requérante, saisie par lui d'une question simple sur l'état d'avancement des invitations à deux manifestations, lui a dressé un long tableau de ses contraintes, de sa charge de travail excessive et de ses doléances, sans pour autant répondre clairement à la question posée par son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, la réponse du maire, qui est restée mesurée, n'a pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

29. En cinquième lieu, Mme B...soutient que, à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime en mars 2010, elle a dû attendre deux ans pour se voir attribuer un clavier ergonomique. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet aménagement de son poste de travail ne découle pas d'une prescription médicale, mais fait suite à une proposition qui lui a été faite par l'agent en charge des achats informatiques. Mme B...n'est pas fondée à se plaindre d'une brimade du fait qu'elle a dû attendre avant de recevoir un appareil qui ne lui était pas médicalement indispensable et qu'elle n'avait pas sollicité.

30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime, de la part d'élus et d'agents de la commune, d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par conséquent, à supposer même que la dégradation de son état de santé soit en lien avec son activité professionnelle, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune à cet égard.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 19 mars 2013 :

31. Aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement. / L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie ".

32. En premier lieu, Mme B...soutient que l'arrêté attaqué est illégal en ce que l'avancement à l'ancienneté maximale qu'il retient est contraire à la pratique antérieure de la commune en la matière. Toutefois, elle ne peut pas utilement se prévaloir de cette pratique d'avancement à l'ancienneté minimale, à la supposer avérée, dont le caractère systématique exclut qu'elle puisse reposer sur une appréciation de la manière de servir de l'agent.

33. En deuxième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

34. En troisième lieu, si Mme B...fait valoir que l'arrêté du 19 mars 2013 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé.

35. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant son recours gracieux, sont entachés d'illégalité.

36. En conclusion de tout ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

37. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rosheim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H...B...est rejetée.

Article 2 : Mme H...B...versera à la commune de Rosheim une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Rosheim est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...B...et à la commune de Rosheim.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00014
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04-06 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL CHARLES et BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-26;16nc00014 ?
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