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05/10/2017 | FRANCE | N°16NC02827

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 16NC02827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin (FIDS 68) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 808,46 euros, en remboursement de l'indemnité qu'il a servie à un agriculteur de Nambsheim à raison des dégâts causés par les sangliers sur les parcelles que cet agriculteur exploite au sein de la réserve de faune des îles du Rhin. Par un jugement n° 1403979 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté cette

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin (FIDS 68) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 808,46 euros, en remboursement de l'indemnité qu'il a servie à un agriculteur de Nambsheim à raison des dégâts causés par les sangliers sur les parcelles que cet agriculteur exploite au sein de la réserve de faune des îles du Rhin. Par un jugement n° 1403979 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2016 et 27 juin 2017, le FIDS 68, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2016 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 808,46 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 2 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la responsabilité sans faute de l'État est engagée dès lors que l'interdiction de tout acte de chasse dans le périmètre de la réserve de faune des îles du Rhin, édictée par l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 janvier 2005, l'a conduit à indemniser un agriculteur exploitant des parcelles au sein de la réserve des dégâts causés à ses cultures par les sangliers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du FIDS 68 ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 juin 2017, l'instruction a été close au 27 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public

- et les observations de Me B...pour le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin (FIDS 68).

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 novembre 2011, le tribunal d'instance de Colmar a condamné le fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin (FIDS 68) à indemniser M.A..., agriculteur, des dégâts de sangliers causés au printemps 2010 aux parcelles de maïs que ce dernier exploite dans la réserve de faune des îles du Rhin. Par un courrier du 2 avril 2014, le FIDS 68 a sollicité du préfet du Haut-Rhin le remboursement de la somme de 10 808,46 euros qu'il a été amené à verser à M. A...en exécution de ce jugement. Le préfet ayant rejeté cette demande par un courrier du 22 mai 2014, le FIDS 68 a alors introduit une requête contentieuse. Le FIDS 68 fait appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 808,46 euros majorée des intérêts légaux à compter du 2 avril 2014.

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :

2. Par un arrêté du 10 février 2005, le préfet du Haut-Rhin a décidé la constitution de la réserve de faune des îles du Rhin en réserve de chasse et de faune sauvage. Aux termes de l'article 5-4 de cet arrêté, tout acte de chasse est interdit dans le périmètre de la réserve.

3. Le FIDS 68 soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques dès lors que ces dispositions de l'arrêté préfectoral du 10 février 2005 l'ont conduit à indemniser M.A... des dommages causés à ses parcelles par une prolifération des sangliers dans la réserve.

4. L'article L. 429-27 du code de l'environnement institue, par les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, un dispositif de mutualisation entre les titulaires du droit de chasse de la charge de l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers aux cultures, dont ils ont la responsabilité collective, de réguler la population à travers notamment des actions de chasse et de prévention. Il ne résulte ni de ces dispositions, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, ni de celles sur le fondement desquelles le décret instituant une réserve naturelle où l'exercice de la chasse est interdit, ni d'aucune autre disposition législative, que le législateur aurait entendu exclure que les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers puissent rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, au titre d'un préjudice financier grave et spécial causé par des décisions légales de l'administration, telles que celles ayant pour objet d'interdire l'exercice de la chasse dans une réserve naturelle.

5. Par suite, les premiers juges ont commis une erreur de droit en rejetant les conclusions indemnitaires présentées par le FIDS 68 sur le fondement de la responsabilité sans faute au motif que la création des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers par la loi de 2005 faisait obstacle par principe à ce que ces fonds puissent rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat.

6. La responsabilité sans faute de l'Etat que le FIDS 68 entend engager n'est toutefois susceptible de l'être que pour autant qu'un lien de causalité suffisamment direct entre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 février 2005 et le préjudice invoqué puisse être établi. Or il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'interdiction de tout acte de chasse dans la réserve de faune des îles du Rhin édictée par cet arrêté préfectoral aurait engendré une prolifération des sangliers dans ladite réserve expliquant les dégâts causés par ces animaux aux cultures de M.A.... Le courrier adressé le 4 février 2009 par un lieutenant de louveterie au préfet fait au contraire état du peu de sangliers rencontrés lors d'une battue organisée sur la réserve le 11 décembre 2008. Les arrêtés des 7 mai et 7 septembre 2009 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a décidé l'organisation de chasses particulières sur certaines communes périphériques de la réserve font, en revanche, état de l'importance des populations de sangliers sur le territoire de ces communes. Les dégâts causés aux cultures de M. A...peuvent donc s'expliquer par l'insuffisance des prélèvements opérés par les chasseurs dans les territoires environnants la réserve à l'occasion des déplacements des sangliers.

7. Il résulte de ce qui précède que le FIDS 68 ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct entre le préjudice dont il se prévaut et l'institution de l'interdiction de chasser au sein de la réserve de faune des îles du Rhin. Par suite, le FIDS 68 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 808,46 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le FIDS 68 demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête du FIDS 68 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 16NC02827


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