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05/10/2017 | FRANCE | N°16NC00674

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 16NC00674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le maire de Bar-le-Duc a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'elle soit réintégrée à un échelon et à un niveau de rémunération compatibles avec ceux qui étaient les siens dans l'association dans laquelle elle était auparavant détachée.

Par un jugement n° 1403064 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête enregistrée le 16 avril 2016, MmeA..., représentée par Mes Grosjean et Dramé, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le maire de Bar-le-Duc a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'elle soit réintégrée à un échelon et à un niveau de rémunération compatibles avec ceux qui étaient les siens dans l'association dans laquelle elle était auparavant détachée.

Par un jugement n° 1403064 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2016, MmeA..., représentée par Mes Grosjean et Dramé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2014 du maire de Bar-le-Duc ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bar-le-Duc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 comporte des dispositions expresses qui excluent son application aux fonctionnaires détachés dans un organisme de droit privé ;

- le décret n° 68-1368 du 13 janvier 1986 ne comporte pas non plus de dispositions expresses en ce sens ;

- le principe d'égalité est méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, la commune de Bar-le-Duc, représentée par MeB..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

- le principe d'égalité n'est pas méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code civil local ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., attachée territoriale de la commune de Bar-le-Duc, a été placée le 27 août 2001 en position de détachement auprès du centre de formation des enseignants de la musique (CEFEDEM), association de droit local régie par les articles 21 à 79 du code civil local, afin d'en assurer la gestion. Le 1er janvier 2014, le CEFEDEM a été dissous et transféré dans un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif, l'école supérieure d'art de Lorraine, dans laquelle Mme A...n'a pas poursuivi son détachement. Le 11 août 2014, l'intéressée a été réintégrée à la première vacance de poste dans le service des affaires juridiques et marchés publics de la commune de Bar-le-Duc, au grade d'attaché territorial et à l'échelon qu'elle avait atteint à cette date compte tenu des avancements de grade dont elle avait bénéficiés alors qu'elle était en détachement. Le 18 septembre 2014, elle a demandé à être réintégrée à un échelon et à un niveau de rémunération compatible avec ceux qui étaient les siens dans l'organisme de détachement. Cette demande a été rejetée le 6 octobre 2014 par le maire de Bar-le-Duc. Mme A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 octobre 2014.

2. Aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. / Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables (...) ".

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / 1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ; / 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ; (...) / 4° Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; (...) / 6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels (...) ".

4. Aux termes de l'article 11-2 du même décret : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1°, 2° et 4° de l'article 2 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement (...) ".

5. Mme A...soutient en premier lieu que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 n'exclut pas expressément qu'un fonctionnaire territorial détaché auprès d'un organisme privé ou d'une association, ne puisse pas bénéficier d'une réintégration à un niveau d'échelon et de rémunération équivalent à celui qu'il avait atteint dans l'organisme de détachement.

6. Toutefois, il résulte des termes de l'article 67, ainsi que de ceux des articles 2 et 11-2 du décret du 13 janvier 1986, que lors de la réintégration, il n'est tenu compte du grade et de l'échelon que l'agent avait atteints dans l'organisme de détachement, que lorsque ceux-ci ont été obtenus dans un corps ou grade d'emploi. Mme A...ayant été détachée dans une association qui ne comportait ni corps, ni grade d'emploi, elle ne peut utilement prétendre à l'application de ces dispositions et devait, ainsi que l'a fait la commune de Bar-le-Duc, être réintégrée dans le grade et l'échelon qu'elle avait atteints dans son corps d'origine à la date de sa réintégration, la commune l'ayant d'ailleurs fait bénéficier, durant son détachement, de l'avancement le plus rapide et le plus favorable auquel elle pouvait prétendre.

7. En second lieu, à supposer que la requérante ait entendu soutenir que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant les emplois publics, un tel moyen, qui n'a pas été présenté dans un mémoire distinct, en méconnaissance de l'article R. 773-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être écarté comme étant irrecevable.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bar-le-Duc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros que demande la commune de Bar-le-Duc au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Bar-le-Duc une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Bar-le-Duc.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

4

N° 16NC00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00674
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-05;16nc00674 ?
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