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05/10/2017 | FRANCE | N°16NC00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 16NC00415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel le président du conseil général de la Marne l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite.

Par un jugement n° 141417 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad

ministratif ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 du président du conseil général de la Marne ;

3°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel le président du conseil général de la Marne l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite.

Par un jugement n° 141417 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 du président du conseil général de la Marne ;

3°) d'enjoindre au département de la Marne de rétablir Mme A...dans ses droits pécuniaires à compter du 1er mai 2014 ;

4°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- l'employeur aurait dû consulter à nouveau le comité médical départemental compte tenu des conclusions du rapport d'expertise du Dr C...postérieur aux précédentes réunions du comité ;

- l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement de Mme A...dans un autre poste, alors que l'intéressée n'était pas déclarée inapte à toutes fonctions par le dernier expert médical.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le département de la Marne, représenté par MeE..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requérante a suffisamment été informée des motifs de la décision contestée ;

- toutes les procédures prévues par les textes ont été mises en oeuvre et les possibilités de reclassement de Mme A...dans un autre poste ont été étudiées ;

- la commission de réforme du 28 novembre 2013 a conclu à une incapacité absolue et définitive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...était adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire et exerçait ses fonctions à la cantine du collège "Les Bleuets" à Aÿ. A partir du 13 novembre 2010, elle a été placée en congé de maladie ordinaire puis mise en disponibilité d'office en raison d'une capsulite de l'épaule droite ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 2014, le président du conseil général de la Marne l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2014. Mme A...interjette appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie (...) s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié (...) ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inapte à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire ".

4. Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondantes aux emplois de son grade, l'autorité territoriale..., après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 ".

5. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (...) ".

6. Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 (...) ".

7. Mme A...soutient qu'elle n'était pas dans l'incapacité d'exercer toutes les fonctions correspondant à son grade et que, dans ces conditions, le département de la Marne n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui pesait sur lui.

8. A cet effet, l'appelante fait valoir que si l'avis du 14 février 2013 du comité médical départemental mentionnait qu'en l'absence de poste adapté, elle devait être considérée "en inaptitude totale et définitive à toute fonction", un rapport d'expertise ultérieur du 23 mai 2013, établi par le docteur C...en vue de la réunion de la commission de réforme du 28 novembre 2013, mentionnait seulement qu'elle était dans l'incapacité de lever le bras droit au-delà de l'horizontale, qu'elle ne pouvait porter d'objets lourds tels que des casseroles, qu'elle souffrait d'une perte de force importante limitant sa mobilité dans tous les axes, ce qui la gênait dans tous les mouvements nécessités par son métier qu'elle était dans l'impossibilité d'exercer. Mme A...soutient que le président du conseil général ne pouvait plus, à la date de la décision contestée, se fonder sur l'avis du comité médical départemental du 14 février 2013, qu'il devait à nouveau consulter le comité médical départemental et qu'il n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui pesait sur lui, alors qu'elle aurait pu notamment occuper d'autres emplois notamment d'accueil ou de concierge.

9. Il ressort effectivement du rapport d'expertise établi par le Dr C...que Mme A... était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions antérieures d'aide cuisinier sans que le médecin se soit prononcé sur sa capacité à exercer d'autres fonctions. Pour faire valoir que l'appelante était inapte à toutes fonctions, le département de la Marne se fonde uniquement sur l'avis du comité médical départemental du 14 février 2013 qui ne précise pas pour quelles raisons aucun poste adapté à l'état de santé de la requérante ne pouvait lui être proposé et sur une attestation non circonstanciée du 28 octobre 2013 d'un de ses agents, jointe au dossier présenté lors de la séance de la commission de réforme, qui se borne à indiquer, sans autre précision, qu'il n'a pas été possible de trouver à Mme A...un poste adapté ou un emploi de reclassement lui permettant de continuer son activité dans des conditions compatibles avec son état de santé.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de la capsulite dont elle souffrait, qui limitait seulement ses mouvements et a été évaluée à un taux d'incapacité de 15 % par le docteurC..., Mme A...ne pouvait bénéficier d'un autre poste correspondant à son grade et devait nécessairement être admise à la retraite. Dans ces conditions, alors que le département de la Marne ne justifie pas avoir procédé à des recherches pour trouver un poste adapté à l'état de santé de Mme A...ou avoir cherché à la reclasser dans un autre emploi, la décision contestée méconnaît notamment l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et l'article 1er du décret du 30 septembre 1985.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil général de la Marne de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de la Marne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 décembre 2015 et l'arrêté contesté du président du conseil général de la Marne du 12 mai 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général de la Marne de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le département de la Marne versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...et les conclusions du département de la Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au département de la Marne.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 16NC00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00415
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BERNARD VOUAUX TONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-05;16nc00415 ?
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