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20/07/2017 | FRANCE | N°16NC02160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16NC02160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Quadran a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'autoriser à exploiter une installation d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, composée de dix éoliennes et de trois postes de livraison, et de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un jugement no 1500154 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2016 et 3 avril 2017, la société Quadran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Quadran a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'autoriser à exploiter une installation d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, composée de dix éoliennes et de trois postes de livraison, et de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un jugement no 1500154 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2016 et 3 avril 2017, la société Quadran, représentée par MeN..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1500154 du 29 juillet 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Meuse du 28 novembre 2014 ;

3°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée et de fixer les prescriptions de fonctionnement nécessaires à la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou de laisser au préfet le soin de fixer ces prescriptions, dans un délai de trois mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Quadran soutient que :

- le préfet de la Meuse a méconnu l'article R. 512-25 du code de l'environnement en ne l'informant de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires que 7 jours avant sa date et non 8, comme le prévoit cet article ;

- le préfet de la Meuse a méconnu l'article R. 512-26 du code de l'environnement dès lors qu'il lui a transmis le projet d'arrêté 9 jours seulement avant de le signer ; cette irrégularité l'a privée de la garantie que constitue le délai de 15 jours prévu par ces dispositions ;

- le projet, dont l'impact a été évalué selon une méthodologie adéquate dans l'étude paysagère, ne porte pas une atteinte grave ou excessive aux différents sites mémoriels avoisinants, depuis lesquels il est à peine visible ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'elle est fondée sur un classement Unesco inopposable en droit et inexistant au cas d'espèce, et auquel le projet ne porterait en tout état de cause pas atteinte ;

- en l'absence de motif de refus, l'autorisation doit être délivrée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 18 avril 2017, le ministre chargé de l'environnement conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen d'appel et, subsidiairement, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 3 et 20 avril 2017, l'association Meuse Argonne environnement, MM. A...Q..., C...E..., L...D..., P...O..., MM. M...K..., R...-A... F...et J...H..., représentés par Me G..., concluent au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2017, la société Quadran conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

Elle soutient, en outre, que les personnes physiques intervenantes sont dépourvues d'intérêt pour agir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeN..., pour la société Quadran, ainsi que celles de MeG..., pour l'association Meuse Argonne environnement et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 septembre 2013, la société Quadran a sollicité l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, composée de dix éoliennes et de trois postes de livraison, situés dans les communes de Montzéville et Esnes-en-Argonne. Par un arrêté du 28 novembre 2014, le préfet de la Meuse a rejeté cette demande.

2. La société Quadran relève appel du jugement du 29 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la délivrance de l'autorisation d'exploiter.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. Si la requérante, dans sa requête d'appel, reprend les moyens déjà développés devant les premiers juges, elle ne se borne pas reproduire ses écritures de première instance mais les présente de manière différente et critique les motifs du jugement.

4. La requête d'appel est ainsi suffisamment motivée et la fin de non-recevoir du ministre doit être écartée.

Sur la recevabilité de l'intervention de MM. A...Q..., C...E..., L...D..., B...I...O..., MM. M...K..., R...-A... F...et J...H... :

5. Il ressort des pièces du dossier que MM. Q..., E..., D..., K..., F...et H...et B...O...résident soit dans la commune de Montzéville, soit dans la commune d'Esnes-en-Argonne, sur le territoire desquelles la société Quadran projette d'implanter les éoliennes litigieuses. Leurs maisons d'habitation sont situées à une distance de 1 150 mètres à 1 800 mètres des endroits où ces dispositifs seraient érigés. En outre, plusieurs d'entre eux seront visibles depuis leurs résidences.

6. Dès lors, ces personnes physiques justifient d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté attaqué pour leur permettre d'intervenir à l'instance au soutien des conclusions tendant au rejet de la requête.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

7. Aux termes de l'article R. 553-9 du code de l'environnement relatif aux commissions consultatives compétentes en matière d'éoliennes : " Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques ".

8. Aux termes de l'article R. 512-25 du code de l'environnement : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées ".

9. Enfin, aux termes de l'article R. 512-26 du code de l'environnement : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire (...) ".

10. Il est constant que la société Quadran a reçu, au plus tard le 19 novembre 2014, la convocation à la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 26 novembre 2014 et le projet d'arrêté préfectoral rejetant sa demande d'autorisation. Les délais de 8 et 15 jours prévus par les dispositions précitées n'ont ainsi pas été respectés.

11. Pour autant, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

12. En l'espèce, la requérante ne démontre ni même n'allègue que la réduction d'une journée du délai de convocation devant la commission a affecté l'utilité et la portée des observations qu'elle a été mise à même de présenter devant la commission, et a fortiori l'a empêchée de préparer ses observations.

13. Par ailleurs, alors que la requérante a pu formuler des observations devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué qu'elle aurait pu faire valoir d'autres éléments ultérieurement et que l'intervention de l'arrêté deux jours après la réunion de la commission l'a empêchée de présenter des observations.

14. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la société Quadran a été privée des garanties que constituent les procédures contradictoires instituées par les articles R. 512-25 et R. 512-26 du code de l'environnement. Il n'en résulte pas davantage que les irrégularités commises ont été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

15. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ".

16. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

17. Enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation ".

18. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît, notamment, pas les règles relatives à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, fixées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, il découle des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-3 du même code que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation classée, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation.

19. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande d'autorisation, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le parc éolien projeté, eu égard à son caractère industriel, à sa situation de co-visibilité avec plusieurs sites mémoriels liés aux champs de bataille de Verdun et au risque de voir remis en cause leur classement au patrimoine mondial de l'Unesco " paysage et sites de mémoires de la Grande guerre ", est de nature à porter atteinte à l'intérêt de ces sites actuellement préservés sur le plan paysager.

20. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet a considéré que les sites en cause étaient d'ores et déjà classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Il n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de fait.

21. En deuxième lieu, le préfet a pu légalement tenir compte du fait que le parc éolien projeté était susceptible de faire obstacle à ce classement, dès lors que cette circonstance est de nature à constituer, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement précité, un inconvénient pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages et pour la conservation des sites et des monuments. Il n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

22. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le projet litigieux, qui porte sur l'implantation de dix éoliennes, d'une hauteur de 150 mètres en bout de pales, sur le territoire des communes de Montzéville et Esnes-en-Garonne, est situé à 8 kilomètres à l'est de la butte de Vauquois, à 7 kilomètres au sud-est de la butte de Montfaucon et à 15 kilomètres à l'ouest de l'ossuaire de Douaumont et du fort de Douaumont.

23. La butte de Vauquois, le fort de Douaumont et le monument américain situé sur la butte de Montfaucon sont classés au titre des monuments historique. L'ossuaire et le fort de Douaumont, qui dominent le champ de bataille de Verdun, sont en instance de classement au patrimoine mondial de l'Unesco, le dossier relatif à l'inscription des paysages et sites de mémoire de la grande guerre à ce patrimoine ayant été déposé le 1er janvier 2017.

24. Il résulte de l'instruction que les éoliennes, situées à seulement 7 kilomètres de la butte de Montfaucon, seront identifiables à l'horizon depuis le pied du monument américain et que les éoliennes de la partie nord du parc seront visibles en superposition de la plateforme d'observation, en haut de la tour du monument américain, qui offre à la vue un panorama ouvert à 360° sur un territoire d'environ 30 kilomètres, tandis que les machines nos 9 et 10 se détacheront sur l'horizon. Les éoliennes, masquées seulement en partie par un écran boisé, seront également visibles, de manière frontale, depuis l'une des tables d'orientation de la butte de Vauquois. Le projet sera aussi visible dans son ensemble, par temps dégagé, depuis la tour d'observation de l'ossuaire de Douaumont et le fort de Douaumont.

25. La requérante soutient que trois autres parcs éoliens sont déjà édifiés dans le secteur, qui ne mériterait ainsi pas la qualification de site préservé. Elle ajoute que l'impact visuel du parc projeté est d'autant plus réduit que, depuis la tour du monument américain, il s'inscrit dans le même angle de vision que ces trois parcs. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces trois parcs sont nettement plus éloignés et donc moins visibles, puisque celui de Souilly est situé à une vingtaine de kilomètres de la tour, celui de Mulsonnier à 25 kilomètres et celui de la Haie Jolie, à 29 kilomètres, alors que le parc litigieux n'est qu'à 7 kilomètres. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ces trois parcs soient également visibles depuis chacun des autres sites.

26. Le parc éolien en litige est ainsi visible, en tout ou partie, depuis quatre sites mémoriels emblématiques. Si la distance qui le sépare de ces sites atténue l'impact de sa présence dans le paysage, il résulte néanmoins de l'instruction qu'il est de nature, eu égard à l'intérêt culturel et historique particulièrement remarquable de ces sites, à leur porter atteinte.

27. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures de réduction des impacts et les mesures de compensation proposées par la société Quadran, consistant à planter des arbres pour compléter l'alignement bordant la D38 entre Avocourt et Esnes-en-Argonne, à peindre des postes de livraison et à réaliser des aménagements pédagogiques des postes de livraison et des tables d'orientation, permettraient de remédier à cette atteinte.

28. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'environnement en refusant d'autoriser la requérante à exploiter le parc éolien en litige.

29. En conclusion de tout ce qui précède, la société Quadran n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'autoriser à exploiter une installation composée de dix éoliennes et de trois postes de livraison, et à la délivrance de cette autorisation. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de délivrance de l'autorisation et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Meuse Argonne environnement, MM. A... Q..., C...E..., L...D..., B...I...O..., MM. M...K..., R...-A... F...et J...H...est admise.

Article 2 : La requête de la société Quadran est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quadran, au ministre de la transition écologique et solidaire, à l'association Meuse Argonne environnement, à M. A... Q..., à M. C...E..., à M. L...D..., à Mme I...O..., à M. M... K..., à M. R...-A... F...et à M. J...H....

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

2

N° 16NC02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02160
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL DLGA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-20;16nc02160 ?
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