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30/06/2017 | FRANCE | N°16NC02659

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 16NC02659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 août 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604915 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, Mme D...F...épouseB.

.., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604915 du 22 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 août 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604915 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, Mme D...F...épouseB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604915 du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...B..., ressortissante congolaise née le 30 avril 1979, est entrée en France de façon irrégulière le 25 août 2013, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par le 30 janvier 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et le 24 septembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a alors sollicité son admission au séjour en faisant valoir ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 10 août 2016, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

2. MmeB... relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'État dans le département, (...) à l'exception : 1. des mesures concernant la défense nationale ; 2. des ordres de réquisition du comptable public ; 3. des arrêtés de conflit ". Aucune des décisions que comporte l'arrêté attaqué n'est au nombre de ces exceptions limitativement énumérées. Le moyen tiré de l'incompétence de M.C..., signataire de cet arrêté, manque ainsi en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a, le 12 avril 2014, épousé M. E...B..., ressortissant congolais résidant de manière régulière et ininterrompue en France depuis le 20 janvier 2004 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 décembre 2018. Mme B...relève ainsi du regroupement familial et ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité.

8. D'autre part, s'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B...vivait avec son époux et les deux enfants mineurs de ce dernier, nés de deux précédentes unions, il ressort des pièces du dossier qu'elle et M. B...avaient déjà été unis, avant que ce dernier ne vienne s'installer en France, que deux enfants sont nés de cette union en 1999 et 2001, que ces deux enfants mineurs résident toujours en République démocratique du Congo, de même que les parents de Mme B...et ses sept frères et soeurs. Eu égard à cette situation et à la durée de son séjour en France, le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 août 2016. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...F...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02659
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-30;16nc02659 ?
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