Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société l'Instant plaisir à lui verser une somme de 24 073,82 euros au titre de redevances d'occupation du domaine public impayées entre 2011 et 2013.
Par un jugement n° 1406799 du 31 mai 2016, le tribunal administratif a condamné la société l'Instant plaisir à verser une somme de 24 073,82 euros à la Compagnie des transports strasbourgeois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2016 et le 3 mai 2017, la société l'Instant plaisir, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la Compagnie des transports strasbourgeois ;
3°) à titre reconventionnel, de condamner la Compagnie des transports strasbourgeois à lui payer une somme de 31 817,80 euros au titre d'avances sur charges indûment payées et la somme de 57 448,50 euros au titre de la quote-part de redevances injustifiées ;
4°) de condamner la société CTS aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel ;
5°) de mettre à la charge de la Compagnie des transports strasbourgeois une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les montants réclamés par la Compagnie des transports strasbourgeois ne sont pas dus compte tenu de la durée d'occupation effective des locaux et des dépôts de garantie versés ; les charges réclamées par la CTS ne sont pas justifiées ;
- la société l'Instant plaisir détient une créance sur la CTS, tenant aux montants indus de charges que lui a réclamés la CTS, ainsi qu'à l'absence de justification des redevances qui ont été versées, compte tenu de la baisse de valeur locative des locaux eu égard à leurs conditions d'exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, la Compagnie des transports strasbourgeois, représentée par Adven avocats conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la cour sursoie à statuer jusqu'à l'issue la procédure engagée devant la cour contre le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2016 ;
- à ce que soit mise à la charge de la société l'Instant plaisir une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à la condamnation de la société l'Instant plaisir aux dépens.
Elle soutient que :
- la dette locative de la société l'Instant plaisir s'élève à un montant de 24 703,82 euros déduction faite de la somme de 18 000 euros que la société a versée le 19 septembre 2014 en application d'une ordonnance de référé du 22 mars 2013 ;
- il n'est pas demandé de paiement au titre de la période postérieure au mois de novembre 2013 ;
- la CTS n'avait pas à restituer les dépôts de garantie dont le montant été inférieur aux sommes dues par la société l'Instant plaisir ;
- la demande d'indemnisation de préjudices, présentée par ailleurs par la société, n'est pas de nature à l'exonérer du paiement des redevances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société l'Instant plaisir, ainsi que celles de MeA..., pour la Compagnie des transports strasbourgeois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2007 la société l'Instant plaisir a conclu avec la Compagnie des transports strasbourgeois, une convention d'occupation du domaine public pour un local de 56 m² situé dans la galerie dite de la grande verrière de la gare de Strasbourg en vue d'y installer un commerce de petite restauration dont elle a débuté l'exploitation le 4 septembre 2007. Le 13 décembre 2007, elle a signé une autre convention portant sur l'occupation d'une réserve de 15 m² dans la même galerie. Les redevances étaient fixées à 16 744 euros par an payables par échéances trimestrielle de 4 186 euros TTC hors charges pour le local commercial et de 1 345,50 euros par an payables par échéances trimestrielles de 336,38 euros pour la réserve.
2. La Compagnie des transports strasbourgeois a saisi, le 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de la société l'Instant plaisir à lui verser une somme de 24 073,82 euros au titre de redevances et charges impayées pour les années 2011 à 2013, compte tenu du versement de la somme de 18 000 euros effectué par la société le 19 septembre 2014 en application d'une ordonnance de référé provision du 22 mars 2013.
3. La société l'Instant plaisir interjette appel du jugement qui l'a condamnée à verser cette somme. Elle demande en outre à être déchargée d'un montant de charges de 31 817,80 euros réclamé par la Compagnie des transports strasbourgeois au titre du local commercial sur l'ensemble de la durée de la convention d'occupation du domaine public et que les redevances dues soient réduites d'un montant de 57 448,50 euros sur la période allant du 1er janvier 2008 au 15 juillet 2013.
Sur l'étendue du litige :
4. La Compagnie des transports strasbourgeois n'a saisi le tribunal administratif de Strasbourg que d'impayés relatifs aux années 2011 à 2013. Dans ces conditions, la société l'Instant plaisir, qui ne remet pas en cause la régularité du jugement, ne peut contester en appel les montants de redevances et de charges que lui avait réclamées la Compagnie des transports strasbourgeois pour les années antérieures.
Sur le montant des redevances d'occupation du domaine public :
5. En premier lieu, la société l'Instant plaisir soutient que la Compagnie des transports strasbourgeois ne peut lui réclamer de sommes pour la période postérieure au 30 septembre 2013, dès lors que par courrier du 23 août 2013, elle avait informé la Compagnie qu'elle quittait les lieux à compter du 30 septembre 2013.
6. Toutefois, la Compagnie des transports strasbourgeois soutient, sans être contredite, que la société l'Instant plaisir lui a remis les clefs le 6 décembre 2013 et qu'elle était fondée, comme elle l'a fait, à réclamer le paiement des redevances et charges jusqu'à cette date.
7. Il résulte de l'instruction que dans sa lettre du 23 août 2013, la société se bornait à informer la Compagnie des transports strasbourgeois qu'elle devait se résoudre à fermer définitivement son établissement à compter du 30 septembre 2013, le temps "de trouver acquéreur pour les équipements et appareils qui s'y trouvent". S'il n'est pas contesté que la société requérante avait cessé son exploitation le 30 septembre 2013, il n'est pas soutenu et il ne résulte d'aucun des éléments joints au dossier, que les équipements et matériels ont été enlevés avant le 6 décembre 2013 et que la société avait cessé d'occuper les locaux avant cette date. Dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli.
8. En deuxième lieu, la société appelante fait valoir que la Compagnie des transports strasbourgeois ne peut lui demander une redevance pour la période du 13 juillet au 23 août 2013 au cours de laquelle la galerie a été fermée en raison de travaux et que doivent ainsi être déduites de sa dette la somme de 1 324,38 euros qui lui a été réclamée pour le mois de juillet et celle de 1 251,50 euros qui lui est demandée pour le mois d'août, soit un total de 2 617,88 euros.
9. Il résulte cependant des photographies jointes au dossier que des affiches installées dans la gare mentionnaient seulement qu'en raison de travaux d'entretien, la station de tramway "gare centrale", située sous la gare, serait fermée du 15 juillet au 23 août inclus. Ces éléments ne suffisent pas à établir que la galerie de la grande verrière, et notamment le niveau où se trouvait le commerce de la société l'Instant plaisir, était également fermés. La Compagnie des transports strasbourgeois indique que, pour tenir compte de la fermeture de la station de tramway, les redevances dues par la société pour les mois de juillet et d'août avaient été diminuées. Dans ces conditions, la société requérante, qui n'apporte pas d'autres précisions, ne peut demander l'exonération de toute redevance pour les mois de juillet et août.
10. En troisième lieu, la société l'Instant plaisir soutient qu'elle a dû investir plus de 100 000 euros pour aménager la cellule commerciale qui avait été mise à sa disposition "brute de béton" et qu'elle n'a jamais pu réaliser de bénéfices, compte tenu de la faiblesse de la chalandise de la galerie où elle se trouvait qui est excentrée par rapport aux flux importants de voyageurs, des charges résultant de son investissement de départ, de frais de fonctionnement importants en raison de l'amplitude des horaires d'ouverture exigés par la convention et de ce que la Compagnie des transports strasbourgeois a méconnu ses obligations contractuelles en mettant à sa disposition des locaux impropres à leur destination en raison de la présence d'infiltrations d'eau et du dépôt de poussières provenant du fonctionnement de la station de tramway gérée par cette compagnie. Elle demande en conséquence que sa redevance, qui avait été prévue pour des conditions d'occupation correspondant à l'exercice sans entraves de son commerce, soit diminuée de la moitié pour la période du 1er janvier 2008 au 15 janvier 2013, soit un montant de 57 448,50 euros.
11. Il appartient à l'autorité gestionnaire du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt du domaine que dans l'intérêt général, les conditions de délivrance des permissions d'occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public.
12. En faisant seulement état de la faiblesse constatée de son chiffre d'affaires et non d'éléments de comparaison relatifs au montant des redevances normalement fixées pour des emplacements commerciaux comparables à celui qu'elle occupait, la société l'Instant plaisir n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que les tarifs fixés par la Compagnie des transports strasbourgeois étaient trop élevés au regard tant de l'intérêt général du domaine public que des avantages de toute nature qu'elle était susceptible de retirer de l'occupation des locaux mis à sa disposition. Au surplus, la société qui connaissait, lors de la signature, l'emplacement des locaux par rapport aux flux de voyageurs et les horaires d'ouverture de son commerce, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait accepté de verser des redevances excessives par rapport à ces conditions. S'il est vrai que la présence des poussières apparues en janvier 2008 n'était pas connue lors de la conclusion des conventions, qu'elle a rendu sensiblement plus difficile l'exploitation du commerce de restauration de la société l'Instant plaisir et a pu contribuer en partie aux difficultés économiques de celle-ci, cette seule circonstance, qui ne constitue qu'un des inconvénients subis par la société, ne suffit pas davantage à établir que les redevances demandées étaient fixées à un niveau trop élevé par rapport aux avantages susceptibles d'être retirés de l'occupation des locaux.
13. En quatrième lieu, la requérante fait valoir que le montant de charges d'un total de 31 817,80 euros TTC, correspondant à des montants trimestriels de 1 300 euros HT soit 31 817,80 euros pour vingt mois, dont la Compagnie des transports strasbourgeois lui demande le paiement, n'a jamais été justifié par la production de factures relatives aux frais correspondants.
14. Cependant, même si la société l'Instant plaisir soutient en dernier lieu contester également les charges privatives qui devaient être réparties sur justificatifs entre les occupants de la galerie, les chiffres qu'elle indique ne concernent que les charges communes. Or, l'article 18.1 de la convention relative à la location du local commercial prévoit que "le montant des charges communes appelé au preneur correspondra à un montant forfaitaire (...) de 1 330 euros HT par trimestre". Ainsi, s'agissant de ces charges communes, seules contestées par la société, d'un montant forfaitaire et non établies après présentation de justificatifs, la Compagnie des transports strasbourgeois n'avait pas à produire les factures des charges qu'elle avait exposées.
15. En cinquième lieu, la société l'Instant plaisir fait valoir que la Compagnie des transports strasbourgeois ne lui a pas restitué les dépôts de garantie de 3 500 euros HT ni la somme de 281,25 euros HT qu'elle avait versée, respectivement pour le local de vente et pour la réserve, bien que les conventions aient expiré.
16. L'article 14 des conventions et l'article 25 du cahier des prescriptions générales annexé à ces conventions, stipulent que les sommes déposées constituent un cautionnement ayant pour objet de garantir l'observation des obligations contractuelles par le preneur et que le cautionnement est remboursé à l'expiration du contrat, déduction faite des sommes qui restent dues par le preneur à la Compagnie des transports strasbourgeois.
17. Comme le soutient la Compagnie des transports strasbourgeois, tant que la société l'Instant plaisir ne lui aura pas versé l'intégralité des redevances dues, la société n'est pas fondée à demander le remboursement de ces sommes.
18. Il résulte de ce qui précède que la société l'Instant plaisir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la Compagnie des transports strasbourgeois la somme que la société l'Instant plaisir demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de la société l'Instant plaisir les sommes demandées au même titre par la Compagnie des transports strasbourgeois.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société l'Instant plaisir est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Compagnie des transports strasbourgeois relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société l'Instant plaisir et à la Compagnie des transports strasbourgeois.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC01526