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08/06/2017 | FRANCE | N°16NC02025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16NC02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités portugaises.

Par un jugement n° 1604454 du 10 août 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604454 du 10 août 2016 du

tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités portugaises.

Par un jugement n° 1604454 du 10 août 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604454 du 10 août 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités portugaises ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la recevoir, de lui donner un dossier de demande d'asile, d'enregistrer sa demande et d'y donner suite selon la procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A...soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- le préfet ne l'a pas mise à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que tous ses liens personnels et familiaux se trouvent en France et qu'elle est francophone ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...A..., de nationalité angolaise, née le 28 janvier 1987, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 mars 2016, munie d'un passeport revêtu d'un visa de tourisme délivré par les autorités portugaises. Le 21 avril 2016, elle s'est présentée au bureau de l'asile de la préfecture du Bas-Rhin pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet du Bas-Rhin a décidé de la remettre aux autorités portugaises.

2. Mme A...relève appel du jugement du 10 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les différents textes sur lesquels le préfet s'est fondé, et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, Mme A...soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de faire part de ses observations avant qu'elle ne soit prise.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, le 21 avril 2016, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures d'information A et B sur le règlement Dublin, rédigés en langue française, qu'elle déclare comprendre. Eu égard aux informations contenues dans cette documentation, elle ne pouvait pas ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une décision de réadmission, dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement du 26 juin 2013, explicitée par les documents qui lui ont été remis. En outre, il est constant qu'elle a bénéficié, le 21 avril 2016, d'un entretien individuel au cours duquel il lui était loisible de faire valoir ses observations sur la mesure susceptible d'intervenir. Enfin, alors que la décision a été prise deux mois et demi plus tard, elle disposait d'un délai suffisant pour, dans cet intervalle, présenter des observations écrites.

6. Le moyen manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, Mme A...soutient que la décision repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que tous ses liens personnels et familiaux se trouvent en France et qu'elle est francophone.

8. D'une part, Mme A...a elle-même déclaré comprendre le portugais et il ne ressort pas des termes de l'arrêté que la décision a été prise au motif qu'elle n'est pas francophone.

9. Mme A...fait valoir, d'autre part, que l'arrêté indique qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France alors que trois de ses cousins et une de ses cousines résident à Strasbourg et sa proche périphérie. Toutefois, alors qu'elle n'a pas mentionné ces éléments lors du dépôt de sa demande d'asile, les attestations sur l'honneur qu'elle produit ne sont corroborées par aucune pièce, notamment d'état civil. En outre, eu égard à la faible ancienneté du séjour de l'intéressée en France et à l'absence de toute précision quant à l'intensité des liens entretenus avec ses cousins et sa cousine, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments auraient modifié le sens de la décision du préfet s'il les avait pris en compte.

10. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

11. En quatrième lieu, Mme A...soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle n'a fait que transiter par le Portugal, n'y a pas déposé de demande d'asile et n'y possède aucune attache familiale, en possède en revanche en France et qu'enfin, elle y suit un traitement médical.

12. D'une part, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation (...) ".

13. Mme A...est arrivée en France le 29 mars 2016, alors que son visa délivré par les autorités portugaises, en cours de validité, expirant le 3 mai 2016. En application des dispositions précitées, le Portugal était l'Etat membre responsable de la demande d'asile de la requérante et la circonstance que l'intéressée n'y ait séjourné que peu de temps ne faisait en rien obstacle à ce que le préfet décide de la remettre aux autorités portugaises.

14. D'autre part, si Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'une maladie invalidante nécessitant une assistance médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas avoir accès à cette prise en charge au Portugal.

15. Enfin, comme il a été dit au point 9, la circonstance que trois de ses cousins ainsi qu'une de ses cousines résident en France, à supposer que ce lien familial soit établi, ne saurait suffire à démontrer que la France aurait dû se déclarer responsable de l'examen de sa demande d'asile.

16. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la remettre aux autorités portugaises. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02025
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MATINGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-08;16nc02025 ?
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