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18/05/2017 | FRANCE | N°16NC01669

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16NC01669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'attribution de droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes issus de la réserve à titre temporaire pour l'année 2013, ainsi que la décision du 8 avril 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement no 1501165 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

P

rocédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, Mme B...A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'attribution de droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes issus de la réserve à titre temporaire pour l'année 2013, ainsi que la décision du 8 avril 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement no 1501165 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, Mme B...A..., représentée par la SCP Ledoux, Ferri, Yahiaoui, Riou-Jacques, Touchon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1501165 du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Ardennes du 12 décembre 2014 rejetant sa demande d'attribution de droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes issus de la réserve à titre temporaire pour l'année 2013, ainsi que la décision du 8 avril 2015 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le contrôle sur place avait été régulièrement réalisé dès lors que le compte-rendu dressé le 5 juin 2013, au lendemain du contrôle, n'a pas été établi de façon contradictoire et ne lui a pas été transmis dans le délai de 10 jours ;

- aucune irrégularité n'a été constatée puisque le rapport ne lui a pas été transmis et qu'aucune anomalie ne lui a été signalée ;

- elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter des observations à compter de la date à laquelle elle a signé le rapport ;

- son exploitation est distincte de celles de Bernard A...et RenéA... ; leurs troupeaux ne sont mélangés que de manière occasionnelle, pour des raisons génétiques et liées au mode d'élevage en monte naturelle ;

- sa mauvaise foi n'est pas établie, pas plus que son intention de créer artificiellement trois exploitations ; en outre, la réglementation sur laquelle se fonde le préfet date de 2009, alors que la situation de son exploitation est antérieure ;

- la réglementation visée par le tribunal ne concerne pas les races à viande, mais les troupeaux laitiers, ce qui n'est pas son cas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant notamment les modalités d'application du règlement (CE) n°73/2009 du Conseil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., exploitante agricole à Tétaigne, a déposé le 18 mars 2013 une demande d'attribution de la prime au maintien de son troupeau de vaches allaitantes au titre de la campagne 2013. A la suite d'un contrôle sur place effectué le 4 juin 2013 par l'Agence de services et de paiement, le préfet des Ardennes a, par une décision du 12 décembre 2014, rejeté la demande de MmeA.... Il a également, le 8 avril 2015, rejeté le recours gracieux que l'intéressée avait formé contre ce refus.

2. Mme A...relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions.

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Mme A...soutient en premier lieu que la décision du 12 décembre 2014 a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le compte-rendu dressé le 5 juin 2013, au lendemain du contrôle, n'a pas été établi de façon contradictoire et ne lui a pas été transmis dans le délai de 10 jours, qu'aucune anomalie ne lui a été signalée et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter des observations à compter de la date à laquelle elle a signé le rapport.

4. Selon MmeA..., ces différentes irrégularités résultent de manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé. Cependant, elle n'indique pas quelles dispositions de ce règlement auraient, selon elle, été méconnues, et ne met ainsi pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a signé le compte-rendu du contrôle le 30 août 2013, sans rien écrire dans la rubrique " observations du détenteur ou de son représentant ", alors que, quelques lignes plus haut, le contrôleur a signalé une anomalie en indiquant que " tous les bovins sont en mélange avec les animaux de A...Bernard et A...René, même bâtiment et îlots RPG. Conduite en commun. Une seule exploitation physique ". Il ressort également des pièces du dossier qu'avant de se prononcer, le préfet a invité Mme A...à présenter ses observations, par un courrier du 17 octobre 2014 où il a indiqué, de façon circonstanciée, les motifs de droit et de fait qui le conduisaient à envisager ce refus. Mme A...a d'ailleurs présenté ses observations dans un courrier en réponse du 29 octobre 2014. Dès lors, à supposer que Mme A...ait entendu le soulever, le moyen tiré du caractère non-contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, Mme A...soutient que son exploitation est distincte de celles de ses frères René et Bernard et que c'est donc à tort que le préfet a fait application de l'article 30 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé.

7. Aux termes de cet article, relatif à la " clause de contournement " : " Sans préjudice des dispositions spécifiques éventuelles figurant dans l'un ou l'autre régime de soutien, aucun paiement n'est effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question ".

8. Pour considérer que la situation de Mme A...entrait dans le champ de ces dispositions, le préfet s'est fondé sur le constat figurant dans le rapport de contrôle de l'Agence de services et de paiements du 5 juin 2013, au sujet de la confusion des exploitations de la fratrie.

9. Mme A...admet que ses bêtes sont parfois mélangées avec celles de ses frères, mais justifie cette situation par des motifs liés à la technique d'élevage qu'ils ont choisie et fait valoir que celle-ci a été avalisée par l'administration en 2008. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans un courrier du 28 mai 2008, qui a d'ailleurs été produit par le préfet et non par la requérante, la direction départementale des services vétérinaires l'a expressément alertée du risque résultant d'un mélange des troupeaux au regard des régimes d'aides agricoles communautaires. Ce courrier ne peut donc pas s'analyser comme accordant à Mme A...une dispense par rapport aux conditions à remplir pour bénéficier de ces aides.

10. Par ailleurs, à supposer que les mélanges de troupeaux ne soient qu'occasionnels, Mme A...n'apporte aucun élément pour justifier du fait qu'ils se trouvaient ensemble précisément le jour du contrôle de l'Agence de services et de paiements. Et de manière plus globale, elle n'en apporte pas davantage pour remettre en cause les constats de l'agent quant à l'utilisation commune des bâtiments et des pâturages et à la conduite en commun de l'exploitation.

11. En outre, cette situation de confusion des exploitations ne saurait, à l'évidence, être fortuite et ne peut qu'être délibérée. Mme A...ne peut, à cet égard, utilement soutenir qu'il n'existait pas de volonté de contourner la réglementation issue du règlement communautaire du 19 janvier 2009 dès lors que, selon elle, les faits reprochés sont antérieurs à l'entrée en vigueur de ce règlement. En effet, ce règlement a abrogé le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 qui, à son article 29, comportait déjà des dispositions identiques à celles de son article 30. La pratique de Mme A...et de ses frères n'était donc déjà pas conforme à la réglementation antérieure.

12. Enfin, il est constant que la prime litigieuse comportait un taux plus élevé pour les 40 premières bêtes et que trois demandes distinctes, au lieu d'une seule, permettaient ainsi d'obtenir un montant plus important avec un même nombre de bêtes et donc d'obtenir un avantage non-conforme aux objectifs du régime de soutien en cause.

13. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l'article 30 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé.

14. En quatrième lieu et dernier lieu, Mme A...invite la cour à relever que la réglementation visée par le tribunal " ne concerne pas les races à viandes, telles qu'elles sont visées en l'espèce, mais la règlementation sur les troupeaux laitiers, ce qui n'est pas le cas du requérant ". A supposer qu'elle ait entendu ainsi soulever un moyen, ledit moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, l'éventuelle erreur commise par le tribunal ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision attaquée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Ardennes des 12 décembre 2014 et 8 avril 2015. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet des Ardernnes.

2

N°16NC01669


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/05/2017
Date de l'import : 30/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC01669
Numéro NOR : CETATEXT000034797099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-18;16nc01669 ?
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