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27/04/2017 | FRANCE | N°16NC02010

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16NC02010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...née D...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 février 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder le regroupement familial pour sa fille.

Par un jugement n° 1401801 du 23 février 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées le 5 septembre 2016 et le 24 mars 2017, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la décision préfectorale contesté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...née D...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 février 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder le regroupement familial pour sa fille.

Par un jugement n° 1401801 du 23 février 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées le 5 septembre 2016 et le 24 mars 2017, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la décision préfectorale contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- ses revenus sont suffisants ainsi que la taille de son logement ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- les ressources de son mari doivent être prises en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les observations de MeE..., pour MmeA....

Mme A...a présenté une note en délibéré enregistrée le 18 avril 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...néeD..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 11 septembre 2005 dans le cadre d'une demande de regroupement familial présenté par son précédent époux, M.B.... Elle est titulaire depuis le 16 septembre 2008 d'un certificat de résidence valable dix ans. Après une première décision de rejet du 25 novembre 2011, Mme A... a de nouveau demandé le 5 avril 2013 le regroupement familial en faveur de sa fille, Yousera, née le 25 septembre 1999, issue d'une première union. Mme A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, Mme A...soulève dans sa requête le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. / L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) ".

4. Mme A...soutient que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin lui a opposé l'insuffisance de ses ressources, dès lors qu'elle travaille 113 heures 75 par mois, qu'elle touche une allocation de 300 euros par mois en raison de son veuvage et que l'administration ne peut, sans discrimination, considérer que des revenus égaux au SMIC sont insuffisants.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que MmeA..., titulaire d'un contrat de travail à durée déterminé à temps partiel, a perçu dans l'année précédant sa demande de regroupement familial, des salaires mensuels bruts s'élevant en moyenne à 1 118,87 euros, inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance de 1 419,98 euros. Si la requérante soutient percevoir également une allocation mensuelle de veuvage, elle ne produit aucun document de nature à l'établir, alors qu'il résulte, au contraire, des pièces jointes au dossier que le versement de cette allocation a été suspendu à compter du 1er janvier 2012 au motif que les ressources de Mme A...étaient supérieures au maximum autorisé. Mme A...ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à l'arrêté contesté, tenant à son mariage avec M. A...le 1er août 2015 et l'attribution à celui, en 2015, d'une allocation pour adulte handicapé. Ainsi, Mme A...ne dispose pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de revenus égaux au SMIC et le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en les regardant comme insuffisants. En conséquence, la requérante ne peut davantage soutenir que le préfet aurait commis une discrimination en regardant comme insuffisants des revenus, qu'elle ne justifie pas, de l'ordre du SMIC.

6. En troisième lieu, Mme A...soutient que son logement est apte à recevoir sa fille. Toutefois, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son argumentation. En tout état de cause et à supposer même que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, la surface et la disposition de son logement pourraient permettre l'accueil, dans de bonnes conditions, des trois enfants de MmeA..., deux filles de 6 et 15 ans et un garçon de 8 ans, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme A...soutient que sa fille, née en 1999, est isolée en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa fille réside depuis sa naissance sur le territoire algérien et que la requérante vit séparée d'elle depuis son arrivée en France en 2005, même si elle fait valoir que jusqu'en 2010, elle n'avait pas demandé le regroupement familial en raison des violences familiales exercées par son deuxième époux. Mme A...ne produit du reste aucun élément à l'appui de ses allégations relatif à l'isolement de sa fille. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ladite décision a été prise.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent en conséquence, qu'être écartées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...née D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 16NC02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02010
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-27;16nc02010 ?
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