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27/04/2017 | FRANCE | N°15NC02459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15NC02459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le montant définitif de l'indemnisation de son cheptel de bovins abattus sur ordre de l'administration et de condamner l'administration à lui verser les sommes qu'il estimait dues.

Par un jugement n° 1401199 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté partiellement sa demande et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 16 777,50 euros.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et des pièces jointes enregistrées le 14 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le montant définitif de l'indemnisation de son cheptel de bovins abattus sur ordre de l'administration et de condamner l'administration à lui verser les sommes qu'il estimait dues.

Par un jugement n° 1401199 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté partiellement sa demande et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 16 777,50 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces jointes enregistrées le 14 décembre 2015 et le 12 juillet 2016 M.A..., représenté par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denirs Roger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de fixer l'indemnité complémentaire à lui verser aux montants de :

- 403 452,83 euros en ce qui concerne la valeur marchande objective totale ;

- 41 878 euros sur présentation de justificatif pour la participation supplémentaire pour l'assainissement ;

- au maximum, 104 781,11 euros pour ce qui concerne le renouvellement du cheptel ;

- et à fixer l'indemnisation des frais de désinfection des locaux et du matériel d'élevage à 75 % du coût de la désinfection effectuée par l'entreprise habilitée.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, les experts ont apporté les justifications les autorisant à dépasser la valeur des bovins telle qu'elle est fixée par l'annexe II de l'arrêté du 30 mars 2001 et leurs estimations doivent, dès lors, être retenues en ce qui concerne la valeur objective des 4 taureaux, des 73 vaches suitées et des 54 vaches gestantes ;

- l'indemnisation complémentaire pour déficit momentané de production résultant de l'abattage des veaux de 0 à 4 mois commercialisables sous le label veau lorrain doit s'appliquer à 75 animaux et non à 41 comme l'a retenu le tribunal administratif, ainsi qu'il en est justifié ; elle doit également s'appliquer à 103 génisses commercialisables sous le label rouge et non à 38 génisses comme l'a retenu le tribunal administratif ;

- en ce qui concerne les besoins supplémentaires de repeuplement, l'indemnité complémentaire doit s'appliquer à la valeur marchande de 350 050 euros fixée par les experts pour les 149 vaches allaitantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- son arrêté est suffisamment motivé ;

- le montant de l'indemnité a été régulièrement fixé après analyse exhaustive et comparative et conformément aux dispositions textuelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., éleveur de bovins et de cervidés, a constaté en septembre 2013 qu'une biche était malade. Les analyses effectuées par les services vétérinaires alertés par l'intéressé, ont révélé la présence de tuberculose animale dans les deux cheptels.

2. Par arrêté du 18 novembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prescrit l'abattage de la totalité du troupeau de bovins.

3. Par arrêté du 4 mars 2014 pris après avis du directeur général de l'alimentation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le montant total de l'indemnisation à 281 002,83 euros, l'indemnisation de la valeur marchande objective des animaux correspondant à une valeur marchande objective de 427 000 euros dont était déduite la valorisation bouchère des animaux abattus arrêtée à 145 997,17 euros selon les justificatifs fourni par l'éleveur, à 29 700 euros l'indemnisation complémentaire destinée à compenser le déficit momentané de production, à 41 878 euros, sur présentation de justificatifs, l'indemnisation complémentaire pour participations aux frais de transport et d'assainissement et à 90 340 euros l'indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel.

4. Le tribunal administratif de Nancy, saisi par M. A...a, par le jugement attaqué, augmenté de 14 700 euros l'indemnité versée au titre de la valeur marchande objective et a, en conséquence, augmenté de 2 077,50 euros la participation de l'Etat aux besoins supplémentaire en repeuplement fixée par les textes à 15 % de la valeur marchande objective de certains animaux.

5. M. A...interjette appel du jugement en tant qu'il n'a pas satisfait à la totalité de ses conclusions. Il demande que la valeur marchande objective totale soit fixée à 403 452,83 euros, la participation pour frais de renouvellement du cheptel à 104 781,11 euros et que l'indemnisation des frais de désinfection soit fixée à 75 % du coût des opérations effectuées par une entreprise habilitée.

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral contesté :

6. La décision du préfet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A...qui, en formulant les conclusions tendant à la modification des montants d'indemnisation fixés par l'arrêté préfectoral, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral contesté est inopérant.

Sur le montant de la valeur marchande objective :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime : " Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux (...) ".

8. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 mars 2001 pris pour l'application de cet article dans sa rédaction alors en vigueur : " les animaux abattus (...) sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux (...) / La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté (...) / Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le montant de cette valorisation est déduit du montant de l'estimation réalisée conformément au présent article ".

9. Aux termes de l'article 1 bis du même arrêté : " La valeur marchande objective des animaux peut être déterminée en fonction de critères définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture, prenant notamment en compte l'âge, le sexe, la vocation économique, la valeur génétique et les performances zootechniques des animaux. / Si l'état de gestation des femelles est avéré, il en est tenu compte pour la détermination de leur valeur marchande objective. Les naissances survenant entre l'expertise et l'abattage ne donnent pas lieu à indemnisation complémentaire. / La valeur marchande objective est déterminée sans tenir compte des primes auxquelles les animaux visés par la décision d'abattage sont susceptibles de donner droit ".

10. Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " (...) Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts (...) est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau. / Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l'article 1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise ".

11. Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet, qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d'appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacement des animaux et l'avis du directeur général de l'alimentation, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article 5. / Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits. / Pour les catégories d'animaux des espèces concernées, ce montant ne peut excéder les montants plafonnés définis en annexe II du présent arrêté ".

1) en ce qui concerne la valeur marchande objective des taureaux :

12. M. A...soutient que la fixation par le préfet de la valeur marchande objective de chacun de ses quatre taureaux à 2 375 euros et en conséquence à 2 520 euros en valeur de remplacement est insuffisante, dès lors que les experts désignés au cours de la procédure administrative avaient fixé la valeur marchande objective à 3 500 euros et la valeur de remplacement à 3 645 euros.

13. Le requérant fait valoir que les experts avaient mentionné que les taureaux étaient inscrits au "Herd book Salers", association qui rassemblent les éleveurs de bovins de race Salers engagés dans une démarche de sélection, qu'ils avaient également retenu que trois taureaux avaient été achetés dans le Cantal, département qui constitue le berceau de la race et que le quatrième, acheté dans le département voisin, comportait un gène culard. Il soutient également que ces animaux, âgés de 2à 5 ans, étaient adultes et que l'estimation d'un taureau adulte dans le Cantal est entre 4 000 et 4 500 euros.

14. Toutefois, si M. A...produit une facture d'un acheteur de bovins, mentionnant une vente de deux reproducteurs pour des prix de 3 600 et 4 500 euros en mai 2013, le document ne précise pas la race, ni les caractéristiques de ces animaux alors qu'il résulte d'un autre document que l'acheteur se présente comme spécialisé dans la vente de bovins de race Salers et de race Aubrac. Si cet acheteur déclare dans ce document que les bêtes de race Salers de "qualité supérieure dite élite" valent entre 3 000 et 5 000 euros, ces seules indications, qui ne concernent pas spécifiquement des taureaux et ne permettent pas de savoir quelles bêtes sont visées, ne suffisent pas à donner une indication précise sur la valeur des taureaux du requérant.

15. En outre, il résulte des autres documents joints par M. A...qu'un récapitulatif de prix de vente de bovins de Salers mentionne pour les taureaux, à supposer qu'il s'agisse de bovins de race Salers, et alors que le document, qui mentionne des Charolais comporte une erreur matérielle, une fourchette de 2 000 à 2 400 euros qui correspond au montant retenu par l'administration. De même, il ressort des pièces jointes que M. A...a acheté un taureau pour 1 625 euros en 2012 et que la même année il a vendu 2 000 euros un taureau de sept ans.

16. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'a pas fixé correctement la valeur marchande objective des quatre taureaux de l'appelant âgé de 22 mois pour l'un et de plus de 24 mois pour les autres.

2) en ce qui concerne la valeur marchande objective des vaches suitées et gestantes :

17. D'une part, M. A...se borne en appel à déclarer qu'il conteste la valeur des vaches suitées sans apporter aucun argument. Ainsi, il ne met par le juge en mesure de se prononcer sur le bien fondé de ce moyen.

18. D'autre part, M. A...soutient que pour ses 54 vaches gestantes, l'administration a retenu à tort une valeur marchande objective par animal de 1 800 euros et une valeur de remplacement de 2 200 euros alors que les experts avaient fixé ces valeurs respectives à 2 500 et 2 997,39 euros.

19. A cet effet, le requérant fait valoir que, selon l'article 1 bis de l'arrêté ministériel du 30 mars 2001, il doit être tenu compte de la gestation avérée des femelles pour déterminer leur valeur et qu'un veau étant évalué à 173 euros selon l'annexe II de l'arrêté, ses vaches gestantes doivent être évaluées à 2 100 euros plus 173 euros, soit 2 273 euros.

20. M. A...appuie son argumentation sur l'attestation, du 17 décembre 2013, d'un négociant mentionnant que le prix d'une vache gestante varie de 2 000 à 2 500 euros en fonction de la proximité de la mise bas, ainsi que sur d'autres documents qui, cependant, ne mentionnent pas précisément la valeur de vaches gestantes.

21. Il ressort également des factures d'achat de 2006 que des génisses ont été vendues entre 1 707 et 1 783 euros HT. Ainsi, il ne résulte pas des éléments joints au dossier que la valeur de 1 800 euros retenue par l'administration soit insuffisante, y compris en tenant compte de l'état de gestation des animaux sur lequel M. A...ne fournit pas de précisions.

II - Sur le montant de l'indemnité complémentaire pour déficit momentané de production :

1) En ce qui concerne les veaux de 0 à 4 mois commercialisables sous le label "veau lorrain" :

22. En premier lieu, M. A...soutient que c'est à tort que l'administration a effectué son calcul en prenant en compte 41 veaux et non 75.

23. Cependant, il ressort du rapport des experts désignés pour évaluer le cheptel du requérant que 41 veaux ont pu être vendus sous le label "veau lorrain" sans que M. A...apporte des éléments précis de nature à remettre en cause ce calcul.

24. En second lieu, si M. A...soutient que l'indemnisation par veau devait être de 700 euros, correspondant à son manque à gagner, et non de 400 euros, il ne précise pas son argumentation. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration a déduit du déficit de production évalué à 700 euros par les experts, une somme de 300 euros correspondant aux coûts d'alimentation des animaux que M. A...n'aurait pas à exposer avant la vente de ces veaux, contrairement à ce qu'il aurait dû faire s'il avait pu les vendre à l'âge prévu.

2) En ce qui concerne les génisses commercialisables sous label rouge :

25. En premier lieu, M. A...soutient qu'il convient de prendre en compte à ce titre 103 génisses abattues et non 38 comme l'a fait l'administration, en soutenant qu'un document joint du 6 novembre 2013 mentionne la présence de 114 vaches "labélisées". Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause le calcul de l'administration, qui a appliqué le paragraphe A de l'annexe I de l'arrêté ministériel, qui ne prévoit la compensation que des animaux qui auraient été normalement abattus dans un délai d'un an. L'administration a déterminé le chiffre de 38 en prenant en compte les seules 49 génisses qui auraient atteint l'âge d'être vendues dans l'année et en appliquant à ce chiffre le ratio mentionné par les experts qui indiquaient que 77 % des génisses étaient vendues en boucherie, les 23 % autres étant destinées au renouvellement du troupeau.

26. En second lieu, M. A...n'invoque aucun argument à l'appui de sa demande tendant à ce que l'indemnisation de chaque génisse soit fixée à 550 euros et non aux 350 euros retenus par l'administration. Ses prétentions ne peuvent donc qu'être rejetées. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, comme pour les veaux, l'administration a déduit du manque à gagner les frais de nourriture qui ne seraient pas exposés, qu'elle a fixés à un montant non contesté de 200 euros.

III - Sur le montant de l'indemnité relative aux besoins supplémentaires en repeuplement :

27. Il résulte du point 4 du paragraphe A de l'arrêté ministériel, que ce montant est fixé à 15 % de la valeur marchande objective totale.

28. M. A...soutient, en faisant valoir de façon générale la grande qualité de son troupeau, que le montant de l'indemnité concernant les besoins de repeuplement devrait être augmentée en prenant en compte la valeur marchande objective retenue par les experts, égale à un total de 350 050 euros pour les 149 vaches allaitantes de plus de 24 mois.

29. Cependant, le montant de la valeur marchande objective de ces vaches n'étant pas modifié par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de modifier l'indemnité relative aux besoins supplémentaire en repeuplement.

IV - Sur l'indemnisation des frais de désinfection :

30. En demandant que ces frais soient remboursés à hauteur de 75 % des coûts exposés pour faire procéder à la désinfection par une entreprise habilitée, M. A...se borne à solliciter l'application des textes, ce que l'arrêté préfectoral contesté avait d'ailleurs prévu. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'administration aurait méconnu les textes applicables. Dans ces conditions, les conclusions de M. A...relatives à ce chef de préjudice sont sans objet.

31. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 15NC02459


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Élevage et produits de l'élevage - Élevage.

Police - Polices spéciales - Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS ROGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/04/2017
Date de l'import : 09/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NC02459
Numéro NOR : CETATEXT000034526994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-27;15nc02459 ?
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