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30/03/2017 | FRANCE | N°16NC01644

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16NC01644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un arrêté du 24 mars 2016, le préfet de la Marne a décidé d'assigner à résidence Mme C....

Par un jugement n° 1600154 du 1er avril 2016, le magistrat désigné du tribunal

administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un arrêté du 24 mars 2016, le préfet de la Marne a décidé d'assigner à résidence Mme C....

Par un jugement n° 1600154 du 1er avril 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1600154 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600154 du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'abus de pouvoir, alors que ses difficultés sont dues à des problèmes d'orientation et d'adaptation, qui n'ont toutefois pas remis en cause son assiduité et son sérieux, qu'elle a connu une nette progression dans ses études lors de l'année universitaire 2015-2016, qu'elle est intégrée et qu'elle ne trouble pas l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...C..., de nationalité congolaise, née le 21 mai 1991, est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2012 munie d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre des études. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, valable jusqu'au 21 septembre 2013. Ce premier titre a ensuite été renouvelé à deux reprises, jusqu'au 21 septembre 2015. Elle en a sollicité le renouvellement le 28 août 2015. Par un arrêté du 18 décembre 2015, le préfet de la Marne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel cette obligation sera, le cas échéant, exécutée d'office.

2. Mme C... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le 24 mars 2016, postérieurement à la saisine de ce dernier, le préfet a pris à un second arrêté à l'encontre de l'intéressée pour l'assigner à résidence.

3. Par un jugement du 1er avril 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant uniquement sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence, à rejeté sa demande tendant à leur annulation. Par un second jugement, du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour. Mme C... relève appel de ce second jugement.

4. La requérante soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et un abus de pouvoir en considérant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux.

5. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'étranger.

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est tout d'abord inscrite en licence de biologie et biochimie au titre de l'année universitaire 2012-2013, à l'issue de laquelle elle a été déclarée défaillante. Elle a ensuite changé de cursus pour s'inscrire en première année d'études de médecine lors des deux années suivantes, sans plus de succès puisqu'elle a été ajournée avec une moyenne de 68,20 sur 180 à l'issue de la première et une moyenne de 73,20 sur 180 à l'issue de la seconde. Au titre de l'année universitaire 2015-2016, elle a une nouvelle fois changé de cursus pour s'inscrire en première année de licence de psychologie.

7. Mme C...fait valoir qu'elle s'est heurtée à des difficultés d'orientation et d'adaptation. Toutefois, eu égard à l'absence de précision sur le projet d'études qui a amené l'intéressée en France et à la longueur de la période en cause, ces difficultés, à supposer qu'elles soient établies, ne suffisent pas à justifier l'incohérence de son parcours d'étudiante et ses échecs répétés. Quant à l'insertion sociale, l'assiduité et l'implication dans ses études, qu'elle fait également valoir, elles ne sont pas de nature à compenser cette incohérence et ces échecs. Enfin, si elle soutient que sa première année de licence de psychologie se déroule bien mieux que les précédentes, comme en témoigne le relevé de notes du 22 mars 2016 attestant qu'elle a validé le premier semestre, cet élément de fait est postérieur à la décision attaquée et donc, sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le préfet de la Marne le 18 décembre 2015.

8. A cette date, la requérante n'avait ainsi validé aucune de ses trois années d'études et venait de s'engager dans un nouveau cursus sans lien avec les deux entamés auparavant, qui étaient déjà différents l'un de l'autre, sans justification sérieuse à cet état de fait. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante.

10. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 16NC01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01644
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MFENJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-30;16nc01644 ?
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