Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1600284 du 3 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2016 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne le nombre d'échecs qui ne justifiait pas ce refus dès lors qu'il montrait une progression raisonnable dans son cursus universitaire, ne tient pas compte de ses difficultés d'adaptation, du sérieux de ses études et de la validation partielle des examens ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des deux autres décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-malienne sur la circulation des personnes signée le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant malien, titulaire d'une maîtrise de droit dans son pays, est entré régulièrement en France le 6 septembre 2013 muni d'un visa de long séjour délivré aux fins de poursuite d'études supérieures, valable du 22 août 2013 au 22 août 2014.
2. Le requérant s'est inscrit en troisième année de licence de droit à l'université de Reims Champagne Ardennes pour l'année 2013-2014 au titre de laquelle il a été ajourné. Il a également été ajourné l'année suivante pour les mêmes études.
3. Le 21 août 2015, M. B...a demandé le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étudiant, sur le fondement des stipulations de la convention franco-malienne sur la circulation des personnes. Par l'arrêté contesté, le préfet de la Marne lui a opposé un refus au motif que ses études n'étaient ni réelles ni sérieuses. M. B...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté préfectoral en soutenant que le préfet a commis des erreurs d'appréciation de sa situation.
4. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / (...) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " (...) / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ".
5. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ".
6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2013-2014, lors de sa première inscription en licence de droit, si M. B...a terminé l'année avec une moyenne de 7,42/20 à l'issue des deux sessions, il a néanmoins validé 5 unités de valeurs sur les 10 que comportaient ses deux semestres d'études.
8. Au cours de l'année 2014-2015, M. B...a terminé l'année avec une moyenne de 9,32/20 à l'issue de la seconde session et a validé 2 unités de valeur supplémentaires.
9. M. B...indique qu'il a connu des difficultés d'adaptation notamment en ce qui concerne le droit civil, matière nouvelle pour lui et en raison du type d'épreuves, notamment le commentaire d'arrêt, qu'il n'avait jamais pratiqué dans son pays. Effectivement, sur les 3 unités que le requérant n'avait pas validé au bout de deux ans d'inscription en licence, 2 concernaient le droit civil et la troisième le droit international public et l'histoire des idées politiques.
10. Les affirmations de M. B...sur les différences entre sa formation originale et celle qu'il a suivie en France ne sont pas contestées et il ressort des pièces du dossier, notamment d'attestations d'enseignants, que M. B...a suivi avec assiduité ses cours et s'est présenté à tous les examens.
11. Si M. B...ne peut utilement faire valoir la circonstance postérieure à l'arrêté contesté du 14 janvier 2016, tenant à ce qu'à l'issue de la 1ère session de sa troisième année de licence, il a validé un des deux semestres avec une hausse de ses notes de droit civil passant de l'ordre de 4 à 9,25, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé a suivi ses études avec sérieux et assiduité et qu'il a progressé dans ses études en validant 7 unités de valeur même s'il a connu des difficultés en droit civil, qui ne lui ont pas permis de valider l'ensemble des unités au bout de deux ans.
12. Dans ses conditions, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Marne a commis une erreur d'appréciation. Le refus de renouvellement de titre de séjour contesté doit, dès lors, être annulé ainsi, par voie de conséquence, que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont il était assorti.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître C...la somme de 1 500 euros qu'elle demande.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 mai 2016 ainsi que l'arrêté du préfet de la Marne du 14 janvier 2016 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims.
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N° 16NC01054