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30/03/2017 | FRANCE | N°16NC00865

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16NC00865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du conseil municipal de La Chapelle Saint-Luc du 20 juin 2014 fixant les indemnités de fonction des élus locaux.

Par un jugement no 1402111 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2016, M.B..., représenté par Me Fombaron (AF Avocat), demande à la cour :

1°) d'annule

r le jugement n° 1402111 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'or...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du conseil municipal de La Chapelle Saint-Luc du 20 juin 2014 fixant les indemnités de fonction des élus locaux.

Par un jugement no 1402111 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2016, M.B..., représenté par Me Fombaron (AF Avocat), demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402111 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'ordonner à la commune de modifier la délibération dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la délibération a été prise en méconnaissance de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal n'y a pas été annexé et n'a donc pas été voté ;

- le tableau joint en annexe de la délibération transmise au contrôle de légalité n'est pas complet ;

- les indemnités des élus ont été fixées par un seul vote, en violation de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales qui impose un vote séparé pour les indemnités et pour les majorations ;

- l'enveloppe hors majoration votée excède le plafond légal ;

- les indemnités majorées votées excèdent le plafond légal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, la commune de La Chapelle Saint-Luc, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.B..., ainsi que celles de MeA..., pour la commune de La Chapelle Saint-Luc.

La commune de La Chapelle Saint-Luc a présenté une note en délibéré enregistrée le 13 mars 2017.

M. B...a présenté une note en délibéré enregistrée le 27 mars 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 juin 2014, le conseil municipal de la commune de La Chapelle Saint-Luc a fixé les indemnités de fonction du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation de fonction. M. D...B..., en sa qualité de contribuable local, a contesté cette délibération devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

2. M. B...relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. M. B...soutient en premier lieu que les indemnités des élus ont été fixées par un seul vote, alors que l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales prévoit des votes séparés pour les indemnités de fonction et pour leurs majorations.

4. Aux termes de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable, les conseils municipaux de communes entrant dans les catégories qu'il énumère : " Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 (...) ". Il résulte de ces dispositions que les majorations d'indemnités de fonction doivent faire l'objet d'un vote distinct de celui ayant pour objet la fixation des indemnités de fonction. En effet, le conseil municipal ne peut décider d'allouer aux maires et aux adjoints ces majorations que dans un second temps, après avoir voté le montant des indemnités des élus prévus aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23, lesquelles constituent la base pour fixer les majorations. Ce vote peut toutefois intervenir au cours de la même délibération.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la fixation des indemnités de fonction des élus et de leurs majorations a fait l'objet d'une seule délibération et d'un seul vote. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que la délibération a été prise en violation de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

6. En second lieu, M. B...soutient que le montant total des indemnités de fonction décidées pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués excède le plafond légal.

7. Aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ". Par suite, des indemnités de fonction ne peuvent être légalement octroyées que dans le strict respect des dispositions qui le prévoient expressément.

8. Aux termes de l'article L. 2123-20 du même code : " I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (...) ".

9. Selon l'article L. 2123-23 du même code : " Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 " un barème fixé d'après la population totale de la commune concernée lors du dernier recensement. Dans le cas de la commune de La Chapelle Saint-Luc, qui comptait alors 12 716 habitants, ce barème plafonne l'indemnité du maire au taux maximal de 65 % de l'indice brut 1015.

10. Selon le barème figurant au I de l'article L. 2123-24 du même code, les indemnités maximales votées par le conseil municipal pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire sont quant à elles, dans le cas d'une commune de la taille de La Chapelle Saint-Luc, plafonnées au taux de 27,5 % de l'indice brut 1015.

11. Enfin, aux termes du III de l'article L. 2123-24-1 du même code : " Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24 (...) ".

12. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le montant total des indemnités de fonctions votées par le conseil municipal au profit du maire, des adjoints et des conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonctions ne peut excéder le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints. Par ailleurs, ces indemnités maximales, au sens des dispositions précitées, s'entendent de la seule application des barèmes fixés par les articles L. 2123-23 et L. 2123-24. Dès lors, les éventuelles majorations décidées en application de l'article L. 2123-22 précité, auxquelles il n'est pas fait référence dans le II de l'article L. 2123-24, n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du montant maximal.

13. En l'espèce, la commune de La-Chapelle-Saint-Luc comptait, à la date de la délibération, huit adjoints au maire. Conformément aux règles qui viennent d'être rappelées, et compte tenu du montant applicable du traitement correspondant à l'indice brut terminal 1015 de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit 3 801,47 euros, le montant maximal de l'indemnité de fonctions était de 2 470,95 euros pour le maire et de 1 045,40 euros pour chacun des huit adjoints, soit un montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints, hors majorations, s'élevant à la somme de 10 834,19 euros.

14. Or, il ressort des pièces du dossier que le montant total des indemnités de fonctions votées par le conseil municipal au profit du maire, des adjoints et des conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonctions, hors majorations, s'élève à la somme de 11 879,59 euros.

15. Par conséquence, M. B...est également fondé à soutenir que la délibération a été prise en violation des dispositions précitées.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens qu'il soulève, que M. B...est fondé à soutenir, d'une part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la délibération litigieuse, d'autre part que cette délibération doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. M. B...demande à la cour d'ordonner à la commune, sous astreinte, de modifier la délibération litigieuse.

18. Toutefois, dès lors que ladite délibération est annulée, elle ne peut plus faire l'objet d'une modification. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de La-Chapelle-Saint-Luc demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La-Chapelle-Saint-Luc une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402111 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de La Chapelle Saint-Luc du 20 juin 2014 fixant les indemnités de fonction des élus locaux est annulée.

Article 3 : La commune de La Chapelle Saint-Luc versera à M. D...B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de La Chapelle Saint-Luc.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 16NC00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00865
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : Aude EVIN et Florian BORG,Avocats associés

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-30;16nc00865 ?
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