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30/03/2017 | FRANCE | N°16NC00673

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16NC00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. K...et I...H..., A...G...et L...J...etN... M... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Didenheim a accordé à la société Artemis développement un permis de construire, ainsi que sa décision du 1er septembre 2015 rejetant leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1506145 du 18 février 2016, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande comme irrecevable.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016 sous le n° 16NC00673, MM. K....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. K...et I...H..., A...G...et L...J...etN... M... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Didenheim a accordé à la société Artemis développement un permis de construire, ainsi que sa décision du 1er septembre 2015 rejetant leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1506145 du 18 février 2016, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016 sous le n° 16NC00673, MM. K...et I...H..., A...G...et L...J...et MmeF...M..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1506145 du 18 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Didenheim a accordé à la société Artemis développement un permis de construire, ainsi que sa décision du 1er septembre 2015 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Didenheim à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. H...et autres soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable dès lors qu'ils justifient, au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, d'un intérêt pour agir contre l'autorisation litigieuse ;

- leur demande n'est pas tardive et les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, eu égard à l'insuffisance de la notice architecturale et paysagère figurant dans le dossier de demande ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation de l'Ill qui interdit tout aménagement en sous-sol ;

- le permis de construire a été délivré en violation de l'article UC 3.2 du plan local d'urbanisme, dès lors que la largeur de la voie de desserte est inférieure à 4 mètres et qu'elle ne comporte pas de place de retournement ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme car il ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement ;

- le permis de construire a été délivré en violation de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme, dès lors que, par ses dimensions et son aspect extérieur, le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 26 octobre 2016, la société Artemis développement, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser chacun une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Artemis développement soutient que la demande de première instance a été rejetée à bon droit comme irrecevable, faute d'intérêt pour agir, et, subsidiairement, qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, la commune nouvelle de Brunstatt-Didenheim, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune nouvelle de Brunstatt-Didenheim soutient que la demande de première instance a été rejetée à bon droit comme irrecevable et que les requérants n'apportent, à hauteur d'appel, aucune précision ni aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.

Les parties ont été invitées, le 5 janvier 2017, à apporter des précisions sur la voie reliant la rue de l'Ill au terrain d'assiette du projet et à présenter leurs observations quant à une éventuelle régularisation de l'autorisation litigieuse, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, par un permis de construire modificatif.

En réponse à ces demandes de la cour, des mémoires, communiqués à chacune des parties, ont été déposés, le 16 janvier 2017 par M. H...et autres, le 2 février 2017 par la commune nouvelle de Brunstatt-Didenheim et le 6 février 2017, par la société Artemis développement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Martinpour la commune nouvelle de Brunstatt-Didenheim

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 juin 2015, le maire de la commune de Didenheim a délivré à la société Artemis développement un permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé rue de l'Ill.

2. MM. K...et I...H..., A...G...et L...J...et N...M...relèvent appel de l'ordonnance du 18 février 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette autorisation, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre.

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des requérants au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en cause.

4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " .

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

6. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction (Conseil d'Etat, 13 avril 2016, n° 389798).

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions projetées jouxte les propriétés de MM.H..., H...et J...et deMmeM..., à l'arrière desquelles il est situé. Il est également très proche de la propriété de M.G..., qui est longée par la voie permettant d'y accéder. Par ailleurs, alors que les requérants font valoir l'importance du projet, il ressort des pièces du dossier que les deux immeubles à construire seront visibles depuis leurs jardins. Ainsi le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation ou de jouissance des biens des requérants.

8. Dans ces conditions, les requérants, qui doivent être regardés comme étant des voisins immédiats du projet, sont fondés à soutenir qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux et que, par conséquent, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande au motif qu'ils étaient dépourvus d'un tel intérêt.

9. Il s'ensuit que M. H...et autres sont fondés à soutenir que le jugement contesté est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif.

10. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. H...et autres, qui est en état d'être jugée.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont présentées par M. K...H...et MmeF...M... :

11. La société Artemis Développement soutient, de façon très sommaire, que la demande des intéressés serait tardive dès lors qu'ils n'ont pas signé le recours gracieux formé à l'encontre du permis de construire.

12. Toutefois, s'agissant de MmeM..., il ressort des pièces du dossier qu'elle a signé le recours gracieux.

13. Quant à M. K...H..., s'il est exact que son nom et sa signature ne figurent pas sur ledit recours et qu'il n'a ainsi pas pu bénéficier d'une prorogation du délai de recours contentieux, l'expiration de ce dernier ne peut lui être opposée qu'à la condition qu'il ait commencé à courir. Or, la société Artemis développement ne démontre ni même n'allègue que les formalités de publicité de l'autorisation à l'égard des tiers, en mairie et sur les lieux, prescrites par le code de l'urbanisme, ont été régulièrement accomplies et il ne ressort pas des pièces du dossier que tel a été le cas.

14. La fin de non-recevoir soulevée par la société Artemis Développement doit ainsi être écartée.

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

15. M. H...et autres soutiennent en premier lieu que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, eu égard à l'insuffisance de la notice paysagère figurant dans le dossier de demande.

16. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

17. Selon les requérants, la notice paysagère est incomplète ou muette en ce qui concerne le traitement des espaces libres, 1'organisation et l'aménagement des accès aux terrains, à la construction et aux aires de stationnement, le parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages et voisinages immédiats.

18. Si la présentation du projet, en quelques lignes, n'apporte pas de précisions suffisantes sur ces différents points, ceux-ci sont néanmoins présentés par les différentes pièces composant le dossier de demande de permis de construire, en particulier les documents graphiques. L'autorité administrative était ainsi à même, au vu de l'ensemble de ces éléments, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet, notamment sur ses aspects architectural et paysager. Par conséquent, l'irrégularité invoquée est demeurée sans influence sur sa décision.

19. M. H...et autres soutiennent en deuxième lieu que le permis de construire a été délivré en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation de l'Ill, qui interdit tout aménagement en sous-sol.

20. Si les requérants ne précisent pas l'article du règlement de ce plan dont ils se prévalent, ils donnent toutefois à leur moyen une précision suffisante en citant les dispositions qui interdisent expressément : " tout nouvel aménagement, aux fins d'habitation ou d'activités, des sous-sols existants à usage d'habitation " (article 2.4.1.2 du règlement du PPRI relatif à la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet).

21. Ainsi qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions, l'interdiction qu'elles édictent ne s'applique qu'aux " sous-sols existants ". Ces dispositions ne sont donc pas applicables aux constructions nouvelles. Le moyen soulevé doit donc être écarté comme inopérant.

22. M. H...et autres soutiennent en troisième lieu que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme car il ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement.

23. Le moyen n'est assorti d'aucune précision et il est, en outre, infondé puisque le projet comporte les 4 places de stationnement exigées par l'article UC 12 pour la création de deux logements de trois pièces ou plus.

24. M. H...et autres soutiennent en quatrième lieu que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme, dès lors que, par ses dimensions et son aspect extérieur, le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants.

25. Aux termes de l'article UC 11 : " Les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier doivent s'harmoniser au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. (...) ".

26. Il ressort des pièces du dossier que le volume et la hauteur des deux maisons individuelles projetées sont similaires à ceux des maisons avoisinantes, qui comportent également deux niveaux. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, elles ne se distinguent pas non plus par leur aspect extérieur, alors que celui des maisons existantes ne présente pas de caractère traditionnel. De plus, les lieux avoisinants qui, outre ces maisons individuelles, comportent trois gros immeubles collectifs à proximité immédiate, ne présentent pas d'intérêt particulier. Enfin, les constructions projetées ne seront pas visibles depuis la rue de l'Ill puisqu'elles sont situées à l'arrière des maisons qui la bordent.

27. Dans ces conditions, le maire n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article UC 11 précité.

28. M. H...et autres soutiennent en cinquième et dernier lieu que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article UC 3.2 du plan local d'urbanisme, dès lors que la largeur de la voie de desserte est inférieure à 4 mètres et qu'elle ne comporte pas de place de retournement.

29. Aux termes de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme, relatif à la desserte et aux accès : " 3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès sur une voie publique ou privée. / 3.2 - Voirie : Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. La largeur minimale de la voie sera de 4 mètres. Les voieries en impasse sont autorisées à la condition de comprendre une place de retournement ".

30. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est enclavé mais bénéficie d'une servitude de passage qui le relie à la rue de l'Ill et est aménagée en voie. Cette voie permet ainsi la desserte des constructions projetées. Pour cette raison, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, non prise en compte par les dispositions précitées, qu'elle ait le caractère d'une voie privée non ouverte à la circulation publique, cette voie entre dans le champ d'application de l'article UC 3.2.

31. Il ressort du plan de bornage, établi le 9 juin 2011 et produit pour la première fois par la société Artemis développement à hauteur d'appel, que la largeur de la voie de desserte du terrain d'assiette du projet était, alors, en tous points, au moins égale à 4 mètres. Les requérants produisent, quant à eux, un constat d'huissier dressé les 10 et 12 octobre 2015, indiquant qu'à ces dates, la largeur de la voie n'était plus comprise qu'entre 3,756 et 3,927 mètres, selon l'endroit de la mesure. Toutefois, il est constant que cette réduction de largeur résulte de l'édification de murs de clôture le long des propriétés de MM. J...etG.... En l'absence d'élément et même de précision quant à la date de ces travaux, et alors que le constat d'huissier a été dressé près de quatre mois après la délivrance du permis de construire litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur de la voie de desserte était déjà inférieure à 4 mètres à la date de cette délivrance.

32. Par ailleurs, si la voie de desserte est en impasse, il ressort des plans versés au dossier, notamment le plan de bornage susmentionné, qu'elle comporte un espace permettant aux véhicules d'effectuer un demi-tour.

33. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3.2 du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

34. Il résulte de tout ce qui précède que M. H...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Didenheim a accordé à la société Artemis développement un permis de construire, ainsi que de sa décision du 1er septembre 2015 rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

36. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune nouvelle de Brunstatt-Didenheim la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune nouvelle de Brunstatt-Didenheim en application de ces dispositions. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Artemis développement tendant à leur application.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1506145 du 18 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par MM. K...et I...H..., A...G...et L...J...et MmeF...M...est rejetée.

Article 3 : MM. K...et I...H..., A...G...et L...J...et N...M...verseront à la commune nouvelle de Brunstatt-Didenheim une somme globale de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Artemis développement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. K...et I...H..., A...G...et L...J...et MmeF...M..., à la commune nouvelle de Brunstatt Didenheim et à la société Artemis développement.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N°16NC00673


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