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30/03/2017 | FRANCE | N°15NC01842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15NC01842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de déclarer la commune de Freyming-Merlebach responsable des préjudices consécutifs à une chute sur un parking de supermarché appartenant à la commune.

Par un jugement n° 1300718 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a

dministratif de Strasbourg ;

2°) de déclarer la commune de Freyming-Merlebach responsable des préjudi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de déclarer la commune de Freyming-Merlebach responsable des préjudices consécutifs à une chute sur un parking de supermarché appartenant à la commune.

Par un jugement n° 1300718 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de déclarer la commune de Freyming-Merlebach responsable des préjudices qu'elle a subis en qualité d'usager du service public ;

3°) d'ordonner une expertise médicale pour évaluer ses postes de préjudices ;

4°) de condamner la commune à lui verser une provision de 5 000 euros ;

5°) de réserver les conclusions jusqu'au rapport d'expertise ;

6°) de réserver les frais et dépens et les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.

Elle soutient que :

- elle sollicite de la cour la requalification du fondement juridique de la responsabilité en responsabilité sans faute applicable à l'usager d'un ouvrage ou d'un service public ;

- la commune est responsable d'un défaut d'entretien ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- elle démontre sa blessure et ses conséquences.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, la commune de Freyming-Merlebach, représentée par Me E...conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme B...une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- l'ouvrage ne faisait pas l'objet d'un défaut d'entretien normal, qui en tout état de cause était minime et dont elle n'avait pas connaissance ;

- la faute de la victime est de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- la demande d'expertise médicale n'est pas justifiée ;

- la demande de provision n'est ni motivée ni justifiée.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, représentée par MeA..., conclut :

- à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de la responsabilité de la commune de Freyming-Merlebach ;

- à ce que la commune soit condamnée à lui verser 8 020,41 euros au titre du remboursement des débours assortis des intérêts légaux à compter de la première demande et 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- à ce qui soit mise à la charge de la commune de Freyming-Merlebach une somme de 1 500 euros à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie des débours exposés pour MmeB....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 octobre 2009 MmeB..., dans le cadre de ses fonctions d'assistante de vie pour une association d'aide aux personnes âgées, a chuté sur le parc de stationnement d'un supermarché situé à Freyming-Merlebach, dont il est constant que le terrain d'emprise appartient à la commune. Mme B...a indiqué qu'elle avait chuté sur un boulon dépassant du sol, à l'emplacement où se trouvait un abri pour charriots qui avait été démonté pour une fête municipale.

2. Le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme B...tendant à la mise en jeu de la responsabilité pour faute de la commune au motif que la demanderesse invoquait l'article 1383 alors en vigueur du code civil et que celui-ci ne régissait que les rapports entre particuliers.

3. Devant la cour, MmeB..., qui soutient que la commune est responsable d'un défaut de signalisation ou d'entretien normal de son bien, doit être regardée comme invoquant sa qualité d'usager de l'ouvrage public. La commune ne conteste pas que le terrain sur lequel a chuté la requérante constitue un ouvrage public et il ne ressort pas de l'instruction que tel n'est pas le cas, alors que cet ouvrage a notamment été affecté à une fête communale qui a été la cause de la suppression momentanée de l'abri.

4. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de photographies jointes au dossier par la requérante, qu'ainsi que le soutient la commune les boulons de l'abri ne dépassaient du sol que d'une très faible hauteur. En conséquence, la commune démontre qu'elle n'est pas responsable d'un défaut d'aménagement normal ou d'un défaut de signalisation tenant à l'absence de matérialisation de la présence de ces boulons. De même, la commune justifie que compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des tâches des agents municipaux, le délai de remontage de l'abri n'a pas davantage été constitutif d'un défaut d'entretien normal.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune. Il n'y a pas lieu par suite d'ordonner une expertise médicale.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par la commune de Freyming-Merlebach au titre de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et les conclusions présentées par la commune de Freyming-Merlebach au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la commune de Freyming-Merlebach et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 15NC01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01842
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : FREEMAN HECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-30;15nc01842 ?
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