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30/03/2017 | FRANCE | N°15NC00757

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15NC00757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Handicap intercommunal a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mareuil-sur-Aÿ a rejeté sa demande du 28 juillet 2013 tendant à la mise en conformité de la voirie avec la réglementation sur les handicapés.

Par un jugement n° 1301775 du 8 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 avril 2015, le 23 m

ars 2016 et le 29 septembre 2016 et des pièces produites le 29 novembre 2016, l'association Han...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Handicap intercommunal a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mareuil-sur-Aÿ a rejeté sa demande du 28 juillet 2013 tendant à la mise en conformité de la voirie avec la réglementation sur les handicapés.

Par un jugement n° 1301775 du 8 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 avril 2015, le 23 mars 2016 et le 29 septembre 2016 et des pièces produites le 29 novembre 2016, l'association Handicap intercommunal, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision contestée du maire de Mareuil-sur-Aÿ ;

3°) d'enjoindre à la commune de mettre les travaux effectués en 2011 sur la voirie et les espaces publics en conformité avec la législation ;

4°) de mettre à la charge de la commune Mareuil-sur-Aÿ une somme de 1 500 euros à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors que son champ d'action porte sur le département, sa demande a été régularisée par une autorisation donnée en cours d'instance à son président d'engager le contentieux et qu'elle a contesté une décision implicite rejetant une de ses demandes ;

- son appel est recevable dès lors qu'il est régularisé par une autorisation d'agir en justice donnée à son président dans le respect de ses statuts ;

- les travaux réalisés par la commune en 2011 ont conduit à des méconnaissances des dispositions légales et réglementaires relatives à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, en ce qui concerne la configuration des cheminements, les équipements et mobiliers situés sur ces cheminements et les places de stationnement pour handicapés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2016, le 24 septembre 2016 et le 27 octobre 2016, la commune d'Aÿ-Champagne venant aux droits de la commune de Mareuil-sur-Aÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association Handicap intercommunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel est irrecevable faute pour l'association Handicap intercommunal de justifier être régulièrement représentée devant la cour ;

- la demande de première instance était irrecevable faute pour l'association de justifier d'un intérêt pour agir, d'une représentation régulière et à défaut d'attaquer une décision ;

- les travaux sont conformes aux textes et l'association ne démontre pas que tel n'est pas le cas.

L'association Handicap intercommunal a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- le décret n° 2006-1657 du 1er décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la commune de Mareuil-sur-Aÿ.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Handicap intercommunal interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Mareuil-sur-Aÿ a rejeté sa demande du 28 juillet 2013 tendant à la mise en conformité de la voirie communale avec la législation sur les handicapés.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel et de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : " I. La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret 2006-1657 du 1er décembre 2006 : " A compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique (...) est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ".

4. Les prescriptions techniques sont précisées par arrêté du 15 juillet 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

5. L'association Handicap intercommunal soutient que les travaux d'aménagement de la voirie réalisés en agglomération par la commune de Mareuil-sur-Aÿ et terminés en 2011 ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2007 mentionnés ci-dessus.

6. En premier lieu, aux termes du 1° de l'arrêté du 15 janvier 2007 : " Lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est inférieure à 5 %. Lorsqu'elle dépasse 4 %, un palier de repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 mètres en cheminement continu. Un garde-corps permettant de prendre appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. / En cas d'impossibilité technique, due notamment à la topographie et à la disposition des constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5 % est tolérée. Cette pente peut aller jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres et jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre ".

7. Aux termes du 3° du même article relatif aux profils en travers : " En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement. ".

8. L'association Handicap intercommunal fait valoir qu'un certain nombre de pentes dont elle donne la liste, situées sur certaines des rues et sur la place Charles de Gaulle qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement en 2011, ne sont pas conformes aux dispositions des 1° et 3° cités ci-dessus. Pour ce faire, elle produit un procès-verbal de constat d'huissier effectué le 9 octobre 2015 à la demande et en présence de M. Paris, président de l'association. Toutefois, il résulte de ce constat que les mesures des différentes pentes ont été effectuées au moyen d'un instrument réalisé par M. Paris, composé d'une réglette comportant un double niveau à bulle, sur un côté duquel se trouvait une autre réglette coulissante de 50 cm graduée en centimètres, qui selon M. Paris, permettait de connaître le pourcentage d'une pente ou d'un dévers sur un mètre en multipliant par deux les résultats indiqués par la réglette coulissante. Qu'un tel instrument, dont la fiabilité, l'exactitude et la précision ne sont pas démontrées, ne suffit pas à apporter la preuve du bien-fondé des assertions de l'association.

9. En deuxième lieu, aux termes du 6° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux équipements et mobiliers sur les cheminements : " a) Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements ont un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres. / b) Afin de faciliter leur détection par les personnes malvoyantes, les bornes et poteaux et autres mobiliers urbains situés sur les cheminements comportent une partie contrastée soit avec son support, soit avec son arrière-plan selon les modalités définies en annexe 1 du présent arrêté. La partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 centimètres de hauteur apposée sur le pourtour du support ou sur chacune de ses faces, sur une longueur au moins égale au tiers de sa largeur, et à une hauteur comprise entre 1,20 mètre et 1,40 mètre. / Ce contraste est réalisé dans la partie haute des bornes et poteaux d'une hauteur inférieure ou égale à 1,30 mètre. La hauteur de la partie contrastée peut alors être adaptée si elle permet d'atteindre un résultat équivalent (...) ".

10. L'association fait d'abord valoir, en se fondant sur le constat d'huissier produit en appel, que les fentes de certaines grilles des trottoirs ont une largeur supérieure à deux centimètres. Toutefois, les photographies jointes au constat ne permettent pas de s'assurer que toutes ces grilles sont situées sur le cheminement et il ressort également de ces photographies, que le point zéro du mètre placé pour mesurer les fentes n'est pas situé au bord de ces fentes, mais au-delà, ce qui en accroît la largeur indiquée par le mètre. Ainsi l'association ne démontre pas ses allégations.

11. L'association fait ensuite valoir, au vu des photographies jointes au constat d'huissier, que certains poteaux situés sur les trottoirs ne sont pas peints de deux couleurs et ne comportent pas de bande contrastante permettant de les rendre plus visibles pour les personnes ayant des difficultés de vision. Toutefois, les dispositions précitées de l'arrêté du 15 janvier 2007 n'exigent pas que tous les poteaux comportent deux couleurs, mais prévoient aussi qu'ils peuvent comporter une partie contrastée par rapport à leur arrière-plan. Il ne ressort pas des photographies produites et il n'est pas allégué que cette dernière condition n'est pas remplie. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Enfin, aux termes du 8° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux emplacements réservés : " Les emplacements réservés sont signalés conformément à l'arrêté du 7 juin 1977 et à l'arrêté du 16 février 1988 susvisés, et notamment aux dispositions de l'article 55 et de l'article 118 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie (Signalisation de prescription) et septième partie (Marques sur chaussées) ".

13. S'il ressort du constat d'huissier produit par l'association, que des panneaux de signalisation n'étaient pas implantés à cette date sur les deux emplacements réservés créés lors des travaux d'aménagement de 2011 et que les dispositions réglementaires étaient alors méconnues, il n'est pas contesté, ainsi que le soutient la commune, que cette illégalité a été réparée par la pose de deux panneaux après que la commune a vérifié, à l'occasion du recours engagé par l'association, la conformité aux textes de l'ensemble des aménagements réalisés en 2011. Ainsi, les conclusions de l'association tendant à l'annulation du refus du maire de mettre les emplacements de stationnement en conformité avec les textes applicables, sont dans cette mesure devenues sans objet.

14. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle concerne le refus du maire de Mareuil-sur-Aÿ de mettre en conformité avec les textes la signalisation de deux emplacements de stationnement pour handicapés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Handicap intercommunal et à la commune de Mareuil-sur-Aÿ.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 15NC00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00757
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP DUBOIS MARRION

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-30;15nc00757 ?
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