La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2017 | FRANCE | N°16NC00139

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16NC00139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...J...et Mme B...J...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Chisséria a délivré à M. G...E...un permis de construire un hangar à usage agricole, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 21 janvier 2014 relatif au même bâtiment.

Par un jugement no 1400339 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 28 janvier 2016, M. et MmeJ..., représentés par MeC..., demandent à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...J...et Mme B...J...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Chisséria a délivré à M. G...E...un permis de construire un hangar à usage agricole, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 21 janvier 2014 relatif au même bâtiment.

Par un jugement no 1400339 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, M. et MmeJ..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1400339 du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Chisséria des 10 et 21 janvier 2014 délivrant à M. E...un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la construction d'un hangar à usage agricole ;

3°) de condamner la commune de Chisséria à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme J...soutiennent que :

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la construction litigieuse n'est pas affectée à un usage agricole et n'a pas les caractéristiques d'un bâtiment affecté à un tel usage ; elle n'est pas strictement nécessaire à l'exploitation agricole alléguée ; la réalité et la régularité de cette exploitation ne sont pas établies ;

- les décisions attaquées ont été obtenues par des déclarations frauduleuses de M. E... quant à la réalité de son activité agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, la commune de Chisséria, représentée par la Selarl Favoulet-Billaudel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme J...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme J...n'est fondé.

Par des mémoires, enregistrés les 6 septembre et 24 octobre 2016, M. et Mme E..., représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme J...à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, d'autre part ils se bornent à réitérer leur argumentaire de première instance sans critiquer le bien-fondé du jugement ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par des mémoires, enregistrés les 5 octobre et 29 novembre 2016, M. et Mme J... concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment et demandent, en outre, la condamnation de M. et Mme E...à leur verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en outre, que leur requête est recevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. et MmeJ..., ainsi que celles de MeF..., pour M. et MmeE....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2017, présentée par M. et MmeE....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 mai 2009, M. H...E..., maire de la commune de Chisséria, a délivré au GAEC Floee, représenté par lui-même et son frère EtienneE..., un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel agricole sur la parcelle cadastrée ZC n° 10, au lieu-dit " Sous la forêt ". L'arrêté n'a été transmis que le 5 janvier 2011 au représentant de l'Etat, qui en a immédiatement demandé le retrait. Le maire s'est soumis à cette demande et a retiré cet arrêté le 18 janvier 2011. Le permis de construire du 4 mai 2009 a, en outre, été annulé par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 février 2013 au motif que M. H...E..., directement intéressé, ne pouvait légalement le signer.

2. Entretemps, les travaux avaient été engagés et déclarés achevés le 26 avril 2010. M. G...E..., propriétaire du terrain et du bâtiment, s'est alors efforcé d'obtenir la régularisation de la construction. Il a essuyé successivement trois refus de permis de construire les 27 octobre 2011, 9 juillet 2012 et 4 février 2013. Un permis de construire lui a finalement été délivré le 8 octobre 2013, mais il a été retiré le 30 décembre suivant en raison d'un vice de forme. Par un arrêté du 10 janvier 2014, suivi d'un arrêté modificatif du 21 janvier 2014, le maire lui a, après une nouvelle instruction de la demande, délivré le permis de construire sollicité.

3. M. et MmeJ..., déjà à l'origine de l'annulation du permis de construire initial du 4 mai 2009, ont contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif de Besançon. Ils relèvent appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel celui-ci a rejeté leur demande tendant à leur annulation.

Sur la recevabilité du recours en appel, contestée par M. et MmeE... :

4. M. et Mme E...soutiennent que le recours en appel formé par les requérants n'est pas recevable dès lors qu'ils se bornent à reprendre leur argumentation de première instance sans critiquer le jugement.

5. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du même code, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

6. En l'espèce, si M. et Mme J...reprennent l'argumentation qu'ils ont développée devant le tribunal, non seulement ils ne se bornent pas à reproduire intégralement et exclusivement leurs écritures de première instance, mais encore chacun de leurs moyens est ponctué par une critique de la réponse qu'y a apportée le tribunal.

7. La fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme E...manque ainsi en fait et doit donc être écartée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance, contestée par M. et Mme E... :

8. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " .

9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

10. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction (Conseil d'Etat, 13 avril 2016, n° 389798).

11. M. et Mme E...font valoir que Mme J...a déménagé et habite désormais à Perrigny, tandis que M. J...ne démontre pas en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de sa propriété seraient directement affectées par la construction litigieuse, qui ne constitue que la réhabilitation d'un bâtiment existant et depuis laquelle sa maison n'est pas visible.

12. En premier lieu, la circonstance que Mme J...ait déménagé postérieurement à l'introduction de sa demande de première instance n'est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de celle-ci, qui s'apprécie à la date où elle a été présentée devant le tribunal. Au demeurant, il n'est pas contesté qu'elle ne réside à Perrigny que pour être plus proche du lieu d'exercice de son activité professionnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dehors de ses périodes de travail, elle ne regagne pas régulièrement son domicile de Chisséria, où habite son mari retraité.

13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies qui y ont été versés, que la construction litigieuse est implantée en vis-à-vis de la propriété de M. et MmeJ..., au bord du chemin de Longe-Pierre. Toutes deux sont situées à l'extérieur du village de Chisséria, au milieu des champs, sans autre construction avoisinante. Si le hangar de M. E...se trouve à un peu plus de 40 mètres de la maison d'habitation des requérants, une vingtaine de mètres seulement le séparent de leur propriété. Ainsi, M. et Mme J...doivent être regardés comme étant les voisins immédiats de la construction litigieuse.

14. M. et Mme J...se plaignent des nuisances sonores et de la pollution provoquées par l'utilisation du hangar par M. E...depuis 2009.

15. D'une part, si M. et Mme E...soutiennent que le hangar consisterait en la réhabilitation d'un bâtiment ancien, ils n'indiquent pas quelle était l'utilisation de ce bâtiment et ne précisent pas les conséquences qu'il convient de tirer de leur affirmation. Au demeurant, celle-ci n'est étayée par aucune des pièces du dossier et est en outre contredite par la demande initiale de permis de construire, déposée le 9 février 2009, qui mentionne une construction nouvelle et non des travaux sur une construction existante.

16. D'autre part, il est constant que si le permis de construire délivré le 4 mai 2009 avait pour objet un bâtiment agricole, M. E...y a dès le début exercé une activité artisanale de réparation mécanique, source notamment de nuisances sonores (bruits métalliques et de moteurs). Les pièces versées au dossier par les requérants, notamment le constat d'huissier établi par Me I...le 21 juin 2011 et les différentes attestations de témoins établies en mars 2012, montrent que ces nuisances affectaient directement la propriété des requérants.

17. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me A...le 4 octobre 2016, que le bâtiment, s'il abrite quelques engins agricoles, comprend également un atelier et de nombreux outils et machines (une perceuse, un tour à meuler, une tour à métaux, un poste à souder, des compresseurs, des affuteuses, fraiseuse, une scie à onglet, une scie à bois, une ponceuse, du matériel de quincaillerie), dont plusieurs sont mentionnés dans le constat de Me I...du 21 juin 2011. Il n'est même pas soutenu par M. et Mme E...que ces machines et outils, dont l'utilisation est l'une des causes des nuisances sonores déjà constatées en 2011 et 2012, ont cessé d'être utilisés par la suite. Au demeurant, les photographies illustrant le procès-verbal, en particulier celle de la scie à bois au pied de laquelle s'entasse de la sciure, sont de nature à démontrer qu'ils continuent à l'être.

18. Ainsi, eu égard à leur qualité de voisins immédiats du hangar, aux nuisances qu'ils supportent, dans un cadre champêtre, M. et Mme J...justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour solliciter l'annulation du permis de construire litigieux.

19. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme E...doit être écartée.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

20. M. et Mme J...soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chisséria dès lors que la construction litigieuse n'est pas affectée à un usage agricole, ne l'a jamais été et n'a pas les caractéristiques d'un bâtiment affecté à un tel usage, qu'elle n'est pas strictement nécessaire à l'exploitation agricole alléguée et que ni la réalité, ni la régularité de cette exploitation ne sont établies.

21. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ".

22. La parcelle cadastrée ZC n° 10, terrain d'assiette de la construction litigieuse, est classée dans la zone A du plan local d'urbanisme de la commune, que son règlement définit comme étant une zone " à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article A1 du règlement de la zone y interdit toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à son article A2. Celui-ci vise notamment, à son 1, " Les constructions à usage agricole directement liées et strictement nécessaires à l'exploitation agricole ".

23. Il ressort des pièces du dossier que M. E...a déclaré son activité agricole le 20 septembre 2012 et est affilié à la mutualité sociale agricole. M. et Mme E...soutiennent qu'il exerce à titre principal une activité de culture fourragère permanente et exploite personnellement 12,6 hectares en production fourragère et en polyculture. Selon eux, le hangar consiste en la réhabilitation d'un bâtiment agricole existant et sert au stockage de matériel agricole et de balles de foin.

24. Toutefois, l'existence d'un bâtiment à usage agricole ancien que le hangar aurait remplacé n'est pas établie ainsi qu'il a été dit au point 15 et, en toute hypothèse, elle ne serait pas de nature à démontrer que le nouveau bâtiment a lui aussi un usage agricole.

25. Par ailleurs, eu égard aux dispositions des articles R. 123-7 et A1 précités, l'usage agricole au sens des dispositions de l'article A2 ne peut s'entendre que de manière exclusive. Or, ainsi qu'il a été dit au point 16, le hangar n'abrite pas que des engins agricoles, mais également des machines et des outils dont le lien avec l'activité agricole n'est ni démontré, ni même allégué.

26. Enfin, M. et Mme E...font valoir que l'usage du bâtiment consiste dans le stockage d'engins agricoles et de balles de foin. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le hangar se trouve à plusieurs centaines de mètres du siège de l'exploitation et à plus de trois kilomètres des terres mises en valeur, situées sur le territoire de la commune voisine de Saint-Hymnèstre, que cette implantation sur la parcelle cadastrée ZC n° 10, est strictement nécessaire à l'exploitation agricole de M. E...au sens des dispositions de l'article A2 précité et justifie ainsi une dérogation à l'interdiction posée par l'article A1.

27. Par conséquent, M. et Mme J...sont fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme.

28. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme J...n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation des décisions contestées.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme J...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions contestées et, par voie de conséquence, à solliciter cette annulation auprès de la cour.

Sur les dépens :

30. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. et Mme J...tendant à leur remboursement sont sans objet et ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme J...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la commune de Chisséria et M. et Mme E...demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Chisséria et une somme identique à la charge de M. et Mme E..., à verser à M. et Mme J...au titre de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement no 1400339 du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de Chisséria des 10 et 21 janvier 2014 portant délivrance d'un permis de construire à M. G...E...sont annulés.

Article 3 : La commune de Chisséria versera à M. et Mme J...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. et Mme E...verseront à M. et Mme J...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...J..., à la commune de Chisséria et à M. et Mme G...E....

2

N° 16NC00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00139
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;16nc00139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award