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09/02/2017 | FRANCE | N°16NC01600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16NC01600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 mars 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 janvier 2014 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1402284 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, M.A..., représenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 mars 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 janvier 2014 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1402284 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de renvoyer la procédure devant un autre tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 013 euros pour la 1ère instance et de 2 513 euros pour l'appel en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 était inopérant ;

- que ce règlement et le règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'appliquent et que l'administration devait porter ses décisions à sa connaissance en anglais, langue qu'il comprend ;

- que pour respecter le principe d'impartialité, il y aura lieu de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016 .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant nigérian a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2013. A l'occasion de sa demande d'asile du 12 novembre 2013, le relevé de ses empreintes digitales a permis de constater qu'il avait déjà présenté une demande d'asile en Italie, le 13 novembre 2008. En application de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, le préfet a considéré qu'en absence de réponse dans un délai de quinze jours à la demande qui leur avait été faite le 16 décembre 2013, les autorités italiennes acceptaient la reprise en charge de l'intéressé.

2. En conséquence, par une décision du 9 janvier 2014, le préfet a refusé d'admettre provisoirement M. A...au séjour en vue de présenter une demande d'asile et l'a invité à se rendre en Italie dans un délai d'un mois. Cette décision a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nancy qui a rejeté la demande par un jugement du 9 janvier 2014 confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 2 juillet 2015.

3. M. A...interjette appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 janvier 2014.

4. Il fait uniquement valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tenant à ce qu'en application tant du règlement (CE) n° 4343/2003 du 18 février 2003 que du règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision du 19 mars 2014 devait être portée à sa connaissance en anglais, langue qu'il connaît.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. / Il est applicable aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s'appliquera, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. La détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) n° 343/2003 ".

6. Ce règlement, qui a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 29 juin 2013, est entré en vigueur le 19 juillet 2013. En conséquence, en vertu des dispositions de l'article 49 précité, il ne s'applique aux demandes de protection internationale et aux requêtes aux fins de reprise en charge de demandeurs introduites qu'à compter du 1er janvier 2014. Il n'était donc pas applicable à la demande d'asile présentée par M. A...le 12 novembre 2013, ni d'ailleurs aux dates des 14 novembre et 16 décembre 2013 auxquelles le préfet de la Moselle a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge du requérant, qui avait déjà demandé l'asile en Italie en 2008. C'est à bon droit que le tribunal a statué en faisant application comme le préfet des dispositions du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003, alors en vigueur et abrogé par le règlement n° 604/2013. Ainsi, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance du règlement n° 604/2013.

7. En second lieu, aux termes du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 en vigueur à la date de la demande d'asile présentée par le requérant : " Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets ".

8. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté en appel, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que M. A...a été informé le 12 novembre 2013 par écrit et en anglais qu'il avait déclaré être sa langue d'origine, d'une note d'information sur les conditions d'application du règlement (CE) n° 343/2003, de ce que les autorités italiennes étaient saisies d'une demande de reprise en charge et des conséquences de leur réponse et a ainsi eu connaissance de l'ensemble des éléments exigés par le règlement. Il a également reçu un document en anglais lui exposant la procédure à suivre au titre de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses droits et devoirs en tant que demandeur d'asile conformément à la directive n° 2005-85 du 1er décembre 2005 et le guide du demandeur d'asile traduit en anglais.

9. Contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement, ne prévoient pas que toutes les décisions prises en application du règlement doivent être notifiées au demandeur dans une langue qu'il comprend. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration devait porter à la connaissance de M. A...en anglais, le rejet du recours gracieux contesté a été écarté à bon droit par le tribunal comme étant inopérant.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 16NC01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01600
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-09;16nc01600 ?
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