La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2017 | FRANCE | N°16NC01192

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 16NC01192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le maire de la commune d'Oeuilly a accordé à Mme B...un permis d'aménager ayant pour objet la réalisation d'un lotissement de six lots destinés à l'habitation situé rue Saint-Vincent à Oeuilly, d'autre part l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le maire de la commune d'Oeuilly a retiré ce permis d'aménager et en a délivré un nouveau à Mme B...pour le projet en cause.
<

br>Par un jugement nos 1402436 et 1502401 du 14 avril 2016, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le maire de la commune d'Oeuilly a accordé à Mme B...un permis d'aménager ayant pour objet la réalisation d'un lotissement de six lots destinés à l'habitation situé rue Saint-Vincent à Oeuilly, d'autre part l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le maire de la commune d'Oeuilly a retiré ce permis d'aménager et en a délivré un nouveau à Mme B...pour le projet en cause.

Par un jugement nos 1402436 et 1502401 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 11, 13 et 17 octobre 2016, M.C..., représenté par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402436 et 1502401 du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 4 juin 2015 par laquelle le maire de la commune d'Oeuilly a délivré un permis d'aménager à MmeB... ;

3°) de condamner la commune d'Oeuilly en tous les dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- en sa qualité de titulaire d'un quart de l'usufruit de la propriété voisine du terrain d'assiette du projet, d'utilisateur de cette propriété et de voisin direct, il justifie d'un intérêt pour agir contre le permis d'aménager, eu égard à l'importance du projet et des risques et gênes qu'il comporte ; sa mère, qui dispose des trois-quarts restants, est recevable à intervenir volontairement ;

- le projet ne respecte pas les dispositions de l'article 10 du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur maximale des constructions, faute de référence au niveau du sol actuel ;

- le projet ne respecte pas les prescriptions de l'article 7.3.1 du plan de prévention des risques naturels dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune des études obligatoires qu'il prévoit ;

- ces études ne figurent pas dans le dossier de demande d'autorisation ;

- les ouvrages à réaliser en limite avec sa propriété et leur impact sont insuffisamment précisés ;

- le projet ne comporte aucune solution pour l'évacuation des eaux usées et pluviales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, la commune d'Oeuilly, représentée par la SCP Choffrut-Brenner, prise en la personne de MeG..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête et l'intervention volontaire sont irrecevables et, subsidiairement, qu'aucun des moyens invoqués par M. C...n'est fondé.

Par lettre du 11 octobre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme E...D..., veuveC..., au motif qu'elle n'a pas formé cette intervention par un mémoire distinct.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 octobre 2016, Mme E...D..., veuveC..., représentée par MeH..., déclare intervenir volontairement au soutien des moyens et conclusions de M. F...C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de l'environnement,

- le code civil,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I...B...a sollicité le 10 mars 2014 la délivrance d'un permis d'aménager en vue de diviser une parcelle de 4 754 m² en six lots destinés à être bâtis, au lieudit " Les Gains ", sur le territoire de la commune d'Oeuilly. Par arrêté du 23 juin 2014, le maire de la commune d'Oeuilly lui a délivré l'autorisation sollicitée.

2. Le 22 août 2014, M. F...C...a formé auprès du maire un recours gracieux tendant au retrait de cette autorisation. Le maire n'ayant pas répondu à cette demande, M. C... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une première demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 23 juin 2014.

3. Par un second arrêté du 4 juin 2015, le maire de la commune d'Oeuilly a, d'une part, procédé au retrait de la première autorisation et, d'autre part, délivré à Mme B...un nouveau permis d'aménager pour le même projet.

4. Par un jugement du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation des arrêtés du maire d'Oeuilly des 23 juin 2014 et 4 juin 2015.

5. Au vu de ses écritures, M. C...doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 4 juin 2015 par laquelle le maire d'Oeuilly a délivré un permis d'aménager à MmeB....

Sur l'intervention de Mme E...D..., veuveC... :

6. Mme E...D..., veuveC..., mère du requérant, déclare intervenir au soutien de sa requête d'appel. Son intervention a été régularisée par un mémoire distinct, enregistré le 13 octobre 2016. En sa qualité d'usufruitière de la maison d'habitation située sur la parcelle adjacente au terrain d'assiette de l'opération projetée, elle a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ainsi que de la décision litigieuse. Par suite, son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement :

7. Le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. C... après avoir considéré que celui-ci ne s'était prévalu que de la qualité de nu-propriétaire indivis de la maison d'habitation située sur la parcelle adjacente au terrain d'assiette de l'opération projetée alors qu'en cette qualité, il n'avait vocation ni à occuper, ni à utiliser, ni à jouir de ce bien et que, par suite, il ne justifiait pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

8. Aux termes de cet article : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

10. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction (cf. Conseil d'Etat, 13 avril 2016, n° 389798).

11. Pour justifier de l'intérêt lui donnant qualité pour agir, M. C... fait valoir qu'il est bien propriétaire, et non simplement nu-propriétaire, de la maison d'habitation située 1, ruelle des Gains à Oeuilly, sur la parcelle adjacente au terrain d'assiette de l'opération projetée et qu'il l'utilise régulièrement. En outre, il souligne l'importance du projet qui implique notamment le remblaiement de terrain en limite de propriété, la gêne qui peut en découler à son voisinage immédiat, ainsi que les risques de glissement de terrain et de ruissellement qu'il est susceptible de comporter.

12. M. C...produit, comme en première instance, un acte de notoriété, un acte de donation et une attestation de propriété immobilière, tous trois dressés le 10 mai 2004 par Me A..., notaire à Châlons-en-Champagne, après le décès de son père. Ces actes, dont l'interprétation ne soulève pas de difficulté sérieuse, établissent qu'il détient la totalité de la nue-propriété et un-quart de l'usufruit de la maison d'habitation et de sa parcelle d'assiette.

13. Par ailleurs, s'il est constant qu'il ne réside pas sur place, il n'est pas contesté qu'il utilise régulièrement la maison, qu'il qualifie de propriété familiale et dont il acquitte notamment les factures d'abonnements divers et les impôts locaux.

14. Enfin, eu égard à la proximité immédiate de sa parcelle, à son importance et aux aménagements qu'il comporte, notamment un remblaiement destiné à exhausser le terrain naturel, qui est en pente, de plus de deux mètres par endroit, le projet litigieux est indiscutablement de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien.

15. Dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 4 juin 2015 à MmeB.... Le jugement étant ainsi entaché d'irrégularité, il doit être annulé.

16. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.C....

Sur la légalité de l'arrêté :

17. En premier lieu, M. C...soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 7.3.1 du règlement du plan de prévention des risques de glissement de terrain de la Côte d'Ile-de-France, Vallée de la Marne, approuvé le 1er octobre 2014, dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune étude du sol du terrain d'assiette du projet.

18. Il ressort des dispositions des articles L. 562-1, L. 562-3 et L. 562-4 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, qui valent servitude d'utilité publique dès lors qu'ils sont approuvés, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes s'imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées. Il résulte de ces caractéristiques que le règlement de ces plans comprend des prescriptions pouvant notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol (cf. Conseil d'Etat 12 juin 2002, n° 244634).

19. Aux termes de l'article 7.1 du règlement du plan de prévention des risques de glissement de terrain de la Côte d'Ile-de-France, Vallée de la Marne, approuvé le 1er octobre 2014 : " Dispositions relatives aux projets nouveaux - La zone bleue B1 est une zone constructible. Tous les projets sont autorisés à conditions qu'ils respectent les règlementations en vigueur et l es prescriptions définies à l'article 7.3 ".

20. Aux termes de l'article 7.3.1 du même règlement, relatif aux prescriptions concernant les projets nouveaux : " Les mesures suivantes sont rendues obligatoires : - études géotechniques, hydrogéologiques et hydrauliques, à l'échelle du micro-bassin de risque, ayant pour objectif de définir les conditions de stabilisation du sol et d'adaptation des projets aux phénomènes de glissement susceptibles de se produire en préalable à l'obtention des autorisations pour : les permis d'aménager ; (...) - pour toutes excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et tous remblais de plus de 2 m de hauteur, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant pour objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire (...) ".

21. Il résulte de ces dispositions qu'en zone bleue B1, la délivrance d'un permis d'aménager est subordonnée à la réalisation préalable d'études géotechniques, hydrogéologiques et hydrauliques à l'échelle du micro-bassin de risque, ainsi que d'une étude de stabilité de versant lorsque le projet faisant l'objet de la demande d'autorisation comporte des excavations ou de des remblais de plus de deux mètres de hauteur.

22. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Oeuilly est couverte par le plan de prévention des risques de glissement de terrain de la Côte d'Ile-de-France, Vallée de la Marne, approuvé le 1er octobre 2014 et que les parcelles d'assiette du projet d'aménagement litigieux, cadastrées n° 227 et 514 en section AP, sont classées en zone bleue B1 du plan de zonage réglementaire.

23. D'autre part, il est constant que, préalablement à la délivrance du permis d'aménager, aucune des études prescrites par l'article 7.3.1 précité n'a été réalisée.

24. Par suite, le moyen soulevé par M. C...doit être accueilli.

25. En second lieu, M. C...soutient que le permis d'aménager est irrégulier dès lors que les études susmentionnées ne figuraient pas dans le dossier de demande de l'autorisation.

26. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens et valant servitudes d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire et leur application ne constitue pas un régime d'autorisation ou des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. Cette autorité doit donc disposer des éléments lui permettant d'exercer ce contrôle.

27. En l'espèce, le plan de prévention des risques de glissement de terrain de la Côte d'Ile-de-France, Vallée de la Marne prescrit à son article 7.3.1 précité l'obligation de réaliser des études préalables à la délivrance de l'autorisation sollicitée, dans le but de définir de manière générale les conditions de stabilisation du sol et d'adaptation des projets aux phénomènes de glissement susceptibles de se produire et, plus particulièrement dans le cas de remblaiements tel que celui envisagé dans le projet en cause, les conditions de non aggravation du risque. Dès lors, le maire ne pouvait pas se prononcer favorablement sur la demande de permis d'aménager de Mme B...sans disposer des études prescrites. Or, il est constant qu'elles ne figuraient pas dans le dossier de la demande de permis d'aménager.

28. Par suite, le moyen soulevé par M. C...doit être accueilli.

29. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. C...n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée.

30. En conclusion de ce qui précède, M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2015 par laquelle le maire de la commune d'Oeuilly a délivré à Mme B... un permis d'aménager.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Oeuilly demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Oeuilly une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme E...D..., veuveC..., est admise.

Article 2 : Le jugement nos 1402436 et 1502401 du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. F...C...tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 4 juin 2015 à Mme B...par le maire de la commune d'Oeuilly.

Article 3 : Le permis d'aménager délivré le 4 juin 2015 à Mme B...par le maire de la commune d'Oeuilly est annulé.

Article 4 : La commune d'Oeuilly versera à M. F...C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune d'Oeuilly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et à la commune d'Oeuilly.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 16NC01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01192
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-19;16nc01192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award