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19/01/2017 | FRANCE | N°16NC00813

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 16NC00813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501076 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501076 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration à titre principal de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en attendant de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours, subsidiairement de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dan un délai de huit jours à renouveler en attendant le réexamen de sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2013 selon ses déclarations. A la suite du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée par une décision du 30 septembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 4 mars 2015 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Doubs a, par l'arrêté contesté du 15 avril 2015, refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B...interjette appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la légalité du refus au séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ".

3. MmeB..., qui reprend intégralement ses écritures de première instance, fait valoir qu'elle aurait été menacée d'être contrainte à la prostitution dans son pays d'origine. Elle se borne, toutefois, à des affirmations non assorties d'éléments de preuve et à reproduire des documents généraux sur la situation de son pays en cette matière. Ce faisant, Mme B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a bien répondu au moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code en jugeant que cet article n'était pas méconnu, a écarté le moyen tiré de la violation de ces dispositions.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 511­4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé ".

5. Mme B...fait valoir qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison d'une pathologie cardiaque. Toutefois, elle ne produit à l'appui des ses allégations, qu'un certificat médical décrivant sa maladie et mentionnant que celle-ci nécessite un suivi médical et cardiologique rapproché. Ainsi, elle n'établit pas entrer dans les prévisions de l'article L. 511­4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B...fait également valoir en appel qu'elle a, postérieurement à la décision contestée, demandé un titre de séjour en raison de son état de santé et que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable qui doit être pris en considération dans la présente affaire car il porte sur son état de santé à la date de la décision contestée, elle ne précise pas quels éléments ont été pris en compte par le médecin, ni ne démontre qu'ils concernaient son état de santé à la date de l'arrêté préfectoral en litige. Mme B...ne peut utilement, à l'appui du présent recours, invoquer des moyens articulés contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet après avoir eu connaissance de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. MmeB..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, fait seulement valoir de façon générale et sans apporter de précisions sur sa situation, qu'elle peut utilement établir qu'elle craint courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine par la production de documents émanant d'organisation internationales et que le fait que des documents aient été produits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ne font pas obstacle à leur pertinence devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au minitre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 16NC00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00813
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-19;16nc00813 ?
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