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15/12/2016 | FRANCE | N°16NC00341

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 16NC00341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500041 du 13 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2016, M.A..., représenté p

ar MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500041 du 13 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait en mentionnant une obligation de quitter le territoire français antérieure ;

- il est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû auparavant lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande en application du précédent jugement d'annulation du tribunal administratif de Nancy ;

- il est entaché d'erreurs de droit en ce que le préfet n'a pas examiné la demande sur tous les fondements présentés, qu'il s'est cru à tort en situation de compétence liée en se fondant sur l'alinéa 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en retenant l'absence de visa de long séjour, qu'il ne s'est pas prononcé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code, ni sur celui de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont méconnus ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 pour l'application de l'article L. 313-14 du code, ce qui conduit à une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'union européenne d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences manifestement excessives d'une mesure d'éloignement quant au but poursuivi par une telle mesure et les articles 5 et 6 de la directive du 16 décembre 2008, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ce qui ne démontre pas qu'un examen particulier de la situation a été opéré ce qui constitue une erreur de droit ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête, identiques à ceux de la demande de première instance, ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant turc, interjette appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Il résulte des pièces du dossier que les mentions de l'arrêté contesté selon lesquelles M. A...avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 mai 2013 et s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire national ne sont pas erronées. La seule circonstance que l'arrêté ne précise pas que le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2013 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 novembre 2013, n'est pas de nature à constituer une erreur de fait.

3. M. A...fait valoir que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé, en application du jugement d'annulation du tribunal administratif de Nancy du 19 novembre 2013, de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande et qu'en conséquence, ses droits n'ont pas été respectés. Toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à constituer une illégalité de la procédure d'édiction d'un arrêté. Au surplus, l'arrêté contesté est consécutif à la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour de M. A...fondée sur sa qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousée le 25 janvier 2014 et n'a pas été prise pour l'application du jugement du tribunal administratif de Nancy.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité français, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". L'article L. 211-2-1 du code prévoit que pour l'étranger régulièrement entré en France et marié depuis plus de six mois avec un français, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour.

6. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention par l'intéressé d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois. Ainsi, en retenant que M.A..., qui sollicitait un titre de séjour en qualité de conjoint de française, n'était pas détenteur d'un visa de long séjour, et n'étant pas régulièrement entré en France ne pouvait obtenir l'instruction d'une demande de visa de long séjour sur place, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort en tout état de cause des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle a examiné si sa décision était de nature à porter une atteinte disproportionnée à ses droits et à sa vie familiale.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. A...soutient que le préfet n'a pas tenu compte de ses liens personnels et familiaux en France où il a le centre de ses intérêts matériels et moraux eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, que son épouse et de nombreux membres de sa famille y vivent. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2009 à l'âge de 18 ans, qu'il n'est marié que depuis le 25 janvier 2014 sans que soit établie ni même alléguée une ancienneté de communauté de vie avec son épouse et qu'il ne sera pas isolé dans son pays d'origine où il pourra demander un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

12. En se prévalant de sa situation familiale, de la durée de son séjour sur le territoire national, de ses attaches familiales en France, de ses possibilités de travail, de sa maîtrise de la langue française, de sa volonté d'insertion et d'une impossibilité non précisée de retourner dans son pays d'origine, M. A... ne démontre l'existence d'aucune considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14. Ainsi, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation du requérant ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.

13. En quatrième lieu, M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui est dépourvue de valeur réglementaire.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

15. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

16. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause (CE 9 novembre 2015 n° 381171).

17. Ainsi, la seule circonstance que le préfet de la Moselle n'ait pas, en l'espèce, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit à être entendu.

18. Le requérant soutient qu'il découle de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit, que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que lorsqu'il a statué sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle se serait estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour et n'aurait pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a entaché ses décisions d'une erreur de droit.

19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. A...doivent être écartés.

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

20. Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée: " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".

21. Il résulte de ces dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas en contradiction avec celles de la directive, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979. Ainsi, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que ce délai soit prolongé. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées ne peut être accueilli.

22. Si le requérant soutient qu'il découle de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit, que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Moselle s'est estimé lié par le refus de titre de séjour et n'a pas examiné les conséquences de la décision d'éloignement sur la situation du requérant. Ainsi, le moyen doit être écarté.

23. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours et n'ait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. A...avant de le fixer à trente jours. Le requérant ne démontre pas se trouver dans une situation imposant qu'un délai de départ supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché ses décisions d'une illégalité en ne lui accordant pas un délai plus long.

Sur la décision fixant le pays de destination :

24. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

25. La décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A...n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté serait menacée s'il était éloigné à destination de son pays. Ainsi, elle est suffisamment motivée en droit et en fait.

26. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

27. M.A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir sans autres précisions qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne produit toutefois aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.

28. Il ne précise pas davantage en quoi cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

29. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 16NC00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00341
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-15;16nc00341 ?
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