Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le sous le n° 16NC00035, la SARL Mont Market représentée par MeB..., demande à la cour :
- d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Sezadis à étendre la surface de vente d'un supermarché à Montmirail ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués conformément à l'article R. 752-49 du code de commerce ;
- le dossier présenté par la société Sezadis devant la Commission nationale d'aménagement commercial est incomplet ;
- la décision méconnaît les articles L. 750-1, L. 752-6 et R. 752-6 du code de commerce et la commission nationale a commis une erreur d'appréciation car le projet méconnaît, en premier lieu, l'objectif tenant à l'aménagement du territoire en ce qui concerne les flux de circulation, en deuxième lieu, le critère du développement durable par l'accroissement de l'imperméabilisation du terrain, une absence de recherche architecturale permettant une bonne insertion paysagère, l'augmentation du besoin de stationnement et l'absence de respect de la réglementation thermique, en troisième lieu, le critère de protection des consommateurs bien que la commission n'ait pas statué sur ce critère.
Par des mémoires en défense enregistré le 9 mars et le 11 août 2016, la SAS Sezadis, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Mont Market au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2016, la société Mont Market a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2016, la société Sezadis indique accepter le désistement et maintenir ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la société Mont Market est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mont Market une somme de 1 500 euros à verser à la société Sezadis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mont Market.
Article 2 : La société Mont Market versera à la société Sezadis une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mont Market, à la société Sezadis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 16NC00035