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24/11/2016 | FRANCE | N°15NC01783

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15NC01783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Look Pressing et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de la Chapelle-Saint-Luc à leur payer une somme de 133 650,09 euros en réparation des préjudices qu'ils auraient subis à la suite d'une opération de rénovation urbaine et d'une expropriation.

Par un jugement n° 1400300 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré

e le 6 août 2015 et un mémoire enregistré le 8 février 2016, la société Look Pressing et M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Look Pressing et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de la Chapelle-Saint-Luc à leur payer une somme de 133 650,09 euros en réparation des préjudices qu'ils auraient subis à la suite d'une opération de rénovation urbaine et d'une expropriation.

Par un jugement n° 1400300 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2015 et un mémoire enregistré le 8 février 2016, la société Look Pressing et M. C...représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400300 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner la commune de la Chapelle-Saint-Luc à leur verser une somme de 133 650,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-Saint-Luc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la longueur excessive de la mise en oeuvre du projet de rénovation urbaine par la commune, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la commune a commis une faute en manquant à son obligation de discrétion concernant les informations qu'elle détenait à propos du projet de rénovation urbaine ;

- le projet de la commune a conduit à une perte de bénéfice commercial entre 2005 et 2011, à la perte du fonds de commerce qui a dû être fermé avant la fermeture du centre commercial et à la perte des frais engagés consécutivement ;

- tout au long de la procédure de rénovation urbaine et d'expropriation, la commune a manqué à son obligation d'agir de bonne foi, sans intention de nuire et dans le respect de la parole donnée, par une attitude comportant des pressions, manoeuvres et mauvaise volonté dans le but d'appréhender le fonds de commerce à moindre frais au mépris des intérêts de l'exproprié ;

- la commune a adressé à M. C... une offre d'indemnisation amiable volontairement limitée par rapport à l'évaluation de France domaine, fondée sur des faits inexacts, notamment l'éventualité d'un transfert, en réalité impossible, à défaut de proposition d'un local de remplacement par la commune, mais de nature à diminuer l'indemnisation ; elle n'a pas sérieusement envisagé d'indemnisation de la société avant sa cessation d'activité ;

- la commune n'a jamais respecté son engagement d'indemniser la société pour l'expropriation de son fonds de commerce qui avait conduit la société à cesser son activité avant la fermeture du centre commercial ;

- la perte du fonds de commerce a été évaluée à 42 062 euros et l'indemnité de remploi à 3 056 euros ;

- la société a dû verser une indemnité de licenciement de 11 142,25 euros ;

- la perte de clientèle et le préjudice commercial s'élèvent à 57 390 euros ;

- elle peut prétendre à 10 000 euros de dommages et intérêts en raison des pressions et manoeuvres subies et à 10 000 euros pour frais de conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2016, la commune de la Chapelle-Saint-Luc, représentée par la SCP Bergeret et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Look Pressing et de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et subsidiairement à ce qu'il soit dit que la société Look Pressing et M. C... ne peuvent prétendre à une indemnisation supérieure à 23 722 euros, valeur du fonds de commerce.

Elle soutient que :

- elle n'a pas commis de faute ; il n'y a pas eu de retard dans la procédure d'expropriation ; il ne peut lui être reproché une lenteur dans l'opération de rénovation urbaine ;

- elle a agi de bonne foi et conformément à la réglementation en vigueur dans les propositions de transfert et les offres amiables ;

- les préjudices ont pour cause l'attitude des requérants, notamment dans la fermeture prématurée du fonds de commerce et dans les préjudices liés à l'expropriation qui relèvent du juge de l'expropriation alors qu'aucun autre préjudice n'est démontré ;

- à titre subsidiaire, il ne peut être prétendu à une indemnisation supérieure à 23 722 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour la société Look Pressing et M.C..., ainsi que celles de MeA..., pour la commune de La Chapelle-Saint-Luc.

Une note en délibéré présentée par MeD..., pour la société Look Pressing et M. C... a été enregistrée le 10 novembre 2016.

Considérant ce qui suit :

1. La société Look Pressing, gérée par M. C..., exploitait en location un fonds de commerce de pressing dans le centre commercial Chantereigne à la Chapelle-Saint-Luc. Dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine comportant la création d'un nouveau quartier prévoyant notamment la réalisation de logements sur le terrain occupé par le centre commercial, la commune a décidé de remplacer ce dernier et d'en créer un autre à proximité. L'opération a été déclarée d'utilité publique par arrêtés préfectoraux des 14 juin et 11 septembre 2012 portant également arrêté de cessibilité.

2. La société Look Pressing a cessé son activité à la fin de l'année 2011 ou au début de l'année 2012, avant la fermeture du centre commercial. Le 17 octobre 2012, en l'absence d'accord amiable avec la commune, elle a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de versement d'une indemnité d'éviction.

3. Le 11 janvier 2013, le juge de l'expropriation, confirmé par la cour d'appel de Reims le 27 novembre 2013, a rejeté les prétentions de la société Look Pressing au motif que les conséquences d'une cessation d'activité s'apprécient à la date de saisine du juge de l'expropriation et que la société avait abandonné son activité avant cette date. Il a ainsi jugé que les préjudices tenant à la perte du fonds de commerce pouvant être réparés par une indemnité d'éviction et par une indemnité de remploi, ainsi que ceux tenant au versement d'une indemnité de licenciement à la salariée de la société, ne trouvaient pas leur source directe dans l'expropriation, mais dans l'abandon par la société de son activité avant la fermeture du centre commercial et avant la saisine du juge de l'expropriation. Il a également jugé que la perte de clientèle et le préjudice commercial n'entraient pas dans le champ des préjudices réparables au titre de l'expropriation.

4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Look Pressing et M. C... tendant à la réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis dans le cadre de la réalisation du programme de rénovation urbaine de la commune et de l'expropriation. Les intéressés interjettent appel de ce jugement.

Sur la réparation des préjudices :

5. Si, devant le juge administratif, la société Look Pressing demande, comme devant le juge de l'expropriation, la réparation de la perte de valeur vénale de son fonds de commerce et des frais exposés pour verser une indemnité de licenciement à sa salariée, elle soutient toutefois que ces préjudices sont dus, non à l'expropriation, mais aux agissements fautifs de la commune dans la poursuite du projet de rénovation urbaine et dans la phase administrative de l'expropriation, qui l'auraient conduite à prendre la décision de fermeture anticipée de son fonds de commerce, ce qui l'a privée d'indemnité d'expropriation.

6. La société demande également la réparation de préjudices distincts tenant à la perte de clientèle et à son préjudice commercial dont la cour d'appel de Reims a jugé qu'ils ne font pas partie des préjudices réparables en droit de l'expropriation. Elle présente également une demande de dommages et intérêts en raison de pressions et manoeuvres de la commune, ainsi que la réparation de frais de conseils exposés dans la négociation de l'indemnité d'expropriation.

Sur les fautes tenant à des retards la commune dans la conduite des opérations :

7. La société Look Pressing soutient qu'elle a dû fermer son fonds de commerce en raison de la baisse de sa clientèle et que cette baisse est directement liée aux retards abusifs de la commune dans la conduite de l'opération de rénovation urbaine, dès lors que cette opération a duré de 2003 jusqu'à l'ordonnance d'expropriation du centre commercial du 20 décembre 2012. Elle fait également valoir que les retards dans le déclenchement de la procédure d'expropriation ont eu pour effet une désaffection de la clientèle, ainsi que celle d'éventuels repreneurs du fonds de commerce.

8. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la commune de La Chapelle-Saint-Luc a envisagé dès l'année 2003, dans le cadre d'un vaste projet de renouvellement urbain qui exigeait une large concertation notamment avec les communes voisines, de rénover le quartier dans lequel se trouvait le centre commercial Chantereigne, ce n'est qu'à partir de 2005 qu'est apparue l'impossibilité de rénover le centre commercial existant et la nécessité de le transférer. Dans ce cadre, dès l'année 2006, la société requérante avait été invitée à se prononcer sur un éventuel transfert de son fonds de commerce dans une autre partie du quartier, sans qu'elle y ait donné suite. La commune n'a pu signer le compromis de vente avec l'aménageur du nouveau centre commercial qu'en 2009. La commune a dû élaborer un "programme de rénovation urbaine" de grande ampleur, d'un montant de 240 millions d'euros, faisant intervenir de multiples maîtres d'ouvrage, comportant la création d'un nouveau quartier avec notamment la construction de 450 nouveaux logements d'habitation et la destruction et reconstruction à proximité du centre commercial. Le 25 mai 2011, le conseil municipal a engagé les procédures de création d'une ZAC dont la concession d'aménagement a été signée le 31 octobre 2012 entre la commune et l'aménageur. La procédure d'expropriation a débuté le 1er août 2011 pour s'achever un an plus tard. Ainsi, compte tenu de l'ampleur et de la complexité de l'opération envisagée, ainsi d'ailleurs que de recours contentieux contre un permis de construire, la durée de définition et de réalisation du projet ne peut être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de la Chapelle Saint Luc.

9. Au surplus, la société n'indique pas dans quelle mesure sa clientèle aurait pu diminuer au point de conduire à la fermeture de son commerce en raison de l'existence de ce projet durant les années nécessaires à sa réalisation, alors que le centre commercial Chantereigne était encore ouvert, comme le supermarché qui en constituait le principal attrait, lorsqu'à la fin de l'année 2011, la société requérante a décidé de cesser son activité. Les constats d'huissier que la requérante produit, datés de la fin de l'année 2012 et du début de l'année 2013, alors que le supermarché situé dans le centre avait cessé son activité le 9 novembre 2012, ne font pas état de conditions d'exploitation comparables aux conditions d'exploitation antérieures à la cessation d'activité.

10. Si la société soutient que sa clientèle a diminué d'un tiers entre 2003 et 2011, elle ne démontre pas que cette tendance à la baisse avait pour cause directe l'opération réalisée par la commune. En outre, il résulte de l'instruction que la clientèle n'a pas diminué de façon continue au fil des années, non plus le chiffre d'affaires. Si la société fait valoir qu'aucun investissement ou entretien d'usage ne pouvait être effectué dans les locaux du centre commercial au cours de ces années, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son commerce de pressing ne pouvait plus fonctionner normalement faute d'investissements qui auraient été nécessaires et n'auraient pu être réalisés. Elle ne démontre pas davantage que la baisse de clientèle tenant à l'opération de rénovation urbaine l'aurait contrainte de cesser son activité à la fin de l'année 2011.

11. La circonstance que le projet de la commune était de nature à décourager des acquéreurs de fonds de commerce est sans incidence sur la baisse de clientèle alléguée. La société ne soutenant pas avoir tenté en vain de céder son fonds de commerce, elle ne peut utilement soutenir avoir subi un préjudice du fait que celui-ci aurait perdu de sa valeur en raison de l'opération projetée par la commune, ni que cette perte de valeur l'ait contrainte à décider de cesser son activité avant la fermeture du centre commercial, ce qui l'a privée d'indemnité d'expropriation.

Sur les fautes de la commune tenant à un manquement à son obligation de discrétion :

12. La société Look Pressing soutient que, durant la période de réalisation de son projet de rénovation urbaine, la commune de La Chapelle-Saint-Luc a manqué à son obligation de discrétion quant aux informations qu'elle possédait, ce qui aurait été de nature à diminuer sa clientèle.

13. Toutefois, la circonstance que la commune ait informé ses administrés, notamment par son bulletin municipal et par la presse, de l'existence de ce projet de rénovation urbaine et de ses évolutions et qu'elle ait procédé à la consultation des divers intéressés, y compris en dehors des exigences légales des procédures utilisées pour sa réalisation, ne saurait être regardée comme constituant une faute de la commune qui n'était tenue à aucune obligation de discrétion en la matière.

14. La société Look Pressing n'indique d'ailleurs pas davantage en quoi de telles consultations et informations étaient de nature à décourager sa clientèle dans les années précédant la mise en oeuvre du projet, et à exercer une influence sur le fonctionnement du centre commercial dans lequel se trouvait son commerce ni qu'elles l'auraient contrainte à cesser prématurément son activité, alors que le centre commercial restait ouvert et fonctionnait dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

Sur les fautes tenant à une absence de bonne foi :

15. En troisième lieu, la société Look Pressing soutient que la commune de la Chapelle-Saint-Luc aurait manqué à son obligation d'agir de bonne foi, sans intention de nuire et dans le respect de la parole donnée et qu'elle aurait usé de manoeuvres et pressions afin de laisser dépérir son fonds de commerce et de réduire l'indemnisation due, au mépris des intérêts économiques de l'exproprié.

16. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, la longueur des procédures n'a pas été excessive et la commune avait proposé à la société Look Pressing un transfert de son activité dans le quartier en 2006.

17. Il est vrai que l'offre d'indemnisation proposée par lettre du maire du 11 août 2011 pour un montant "d'environ 17 000 euros" ne tenait pas compte de ce que le fonds de commerce de la société Look Pressing ne pouvait être transféré dans le nouveau centre commercial et ne prenait donc pas en compte l'indemnité de résiliation du contrat de l'employée de la société. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la commune avait volontairement tardé à faire la proposition qu'elle s'était engagée à présenter à M. C... le 1er juillet précédent. Ainsi même si la proposition de la commune se fondait sur une évaluation de France domaine mentionnant un montant de 22 500 euros dans l'hypothèse d'un transfert d'activité, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait volontairement minoré sa proposition dans l'intention de nuire à M. C.... Il résulte des documents joints au dossier que la commune a ensuite poursuivi les discussions avec M. C... pour tenir compte de l'impossibilité de transférer son fonds, après que celui-ci eut refusé sa proposition du 11 août, sans que l'absence d'accord et la fermeture du fonds de commerce à la fin de l'année 2011 apparaissent imputables à la commune.

18. Il résulte de ce qui précède que la société Look Pressing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de la Chapelle-Saint-Luc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société Look Pressing et à M. C... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Look Pressing et M. C... à payer à la commune de la Chapelle-Saint-Luc la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Look Pressing et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Chapelle-Saint-Luc relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Look Pressing, à M. E...C...et à la commune de La Chapelle-Saint-Luc.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 15NC01783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01783
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : VERCKEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-24;15nc01783 ?
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