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03/11/2016 | FRANCE | N°16NC00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 16NC00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son placement en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1505292 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2016, M. B..., représenté par Me C... demande à la cour :

) d'annuler le jugement n° 1505292 du 25 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son placement en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1505292 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2016, M. B..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505292 du 25 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B...soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- le préfet a méconnu les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit sur le risque de fuite et une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité kosovare, né le 7 juillet 1981 est, selon ses déclarations, entré en France le 17 octobre 2006 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 3 décembre 2007 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 8 septembre 2008. Le 6 octobre 2008, le préfet du Haut Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 22 juillet 2009, dont la légalité a été confirmée, le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière, et M. B... a été reconduit à destination du Kosovo le 7 août 2009.

2. M. B... est à nouveau entré en France, selon ses déclarations, le 13 avril 2014 et a une nouvelle fois sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 10 septembre 2014 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 6 mai 2015. Peu avant, le 10 avril 2015, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre un arrêté lui refusant le séjour, portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.

3. Par un arrêté du 23 septembre 2015, le préfet du Haut-Rhin a en outre ordonné son placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours.

4. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2015.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2015 :

5. En premier lieu, M. B... soutient que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit.

6. L'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné le placement de M. B...dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours, pris au visa du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du f) du 3° du II du même article, rappelle notamment que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 avril 2015, s'est soustrait aux obligations de pointage prévues par l'article 4 de la mesure d'éloignement et que sa concubine se trouve dans la même situation administrative. La circonstance que ledit arrêté ne mentionne pas la naissance de son enfant, le 13 mars 2015, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant de cette motivation dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette information avait été portée à la connaissance du préfet.

7. En deuxième lieu, M. B... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (... ) ".

9. M. B..., qui a fait l'objet le 10 avril 2015 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pour lequel le délai pour quitter le territoire français avait expiré le 23 septembre 2015, soutient ne pas avoir été rendu destinataire de cette décision qui a été adressée à son adresse précédente. Il résulte de l'instruction que si M. B... a été placé en garde à vue le 23 septembre 2015 et a fourni à cette occasion sa nouvelle adresse, il n'établit pas avoir, comme il lui incombait de le faire, averti l'administration de son changement d'adresse à compter du 2 février 2015. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas reçu la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été régulièrement notifiée le 15 avril 2015 à l'adresse qu'il avait déclarée. Par suite, M. B... était au nombre des étrangers qui pouvaient, en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être placés en rétention, et il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est privée de base légale.

10. En troisième lieu, M. B... soutient que le préfet a méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoyant que les mesures coercitives doivent respecter un strict principe de proportionnalité, alors qu'il n'avait aucune volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement ou de fuir.

11. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " ( ...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, (...) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".

12. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que l'administration est en droit de placer en rétention administrative un étranger à l'encontre duquel une obligation de quitter le territoire français a été prise et dont le délai de départ volontaire a expiré, dès lors que cet étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, et d'autre part, que le risque de fuite est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment si l'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au sens et pour l'application de ces dispositions, la notion de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de fuite, doit être appréciée non seulement au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger mais également au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant en matière de police des étrangers.

13. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 avril 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prévoyait, en application des dispositions des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation pour l'intéressé de remettre son passeport ou sa carte d'identité à l'administration et de se présenter une fois par semaine aux services de police. Il est constant que M. B...n'a pas déféré à ces obligations et ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le requérant disposerait d'une résidence effective, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré concernant le risque de fuite.

14. En quatrième lieu, M. B...soutient que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il ne peut toutefois pas utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté litigieux, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner du territoire français.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

PAR CES MOTIFS, DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie au préfet du Haut-Rhin.

2

N°16NC00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00420
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-03;16nc00420 ?
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