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06/10/2016 | FRANCE | N°16NC00425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16NC00425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 mai 2015 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1503222 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Mme C...A...a, par ailleurs, demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui dé

livrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 mai 2015 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1503222 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Mme C...A...a, par ailleurs, demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1506066 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2016 sous le n° 16NC00378, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1503222 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A...n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par ces dispositions ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a porté une atteinte illégale à son droit d'asile, a commis une erreur de droit en considérant que sa demande d'asile n'avait été présentée qu'en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement dès lors que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire ne lui permet pas de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

L'instruction a été close le 17 juin 2016.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.

Connaissance prise du mémoire en défense déposé le 9 septembre 2016 par le préfet du Haut-Rhin.

II. Par une requête enregistrée le 7 mars 2016 sous le n° 16NC00425, complétée par un mémoire en production du 17 juin 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506066 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision de refus de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en date du 4 mai 2015 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la situation personnelle de l'intéressée ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en date du 4 mai 2015 ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle se maintienne en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'instruction a été close le 17 juin 2016.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.

Connaissance prise du mémoire en défense déposé le 9 septembre 2016 par le préfet du Haut-Rhin.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. MmeA..., ressortissante kosovare, est entrée en France le 25 janvier 2013, à l'âge de 15 ans, accompagnée de sa mère et de son frère. A la suite de la caducité de l'accord de reprise en charge de ces derniers par la Hongrie, leurs demandes d'asile ont été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui les a rejetées le 27 janvier 2015. Le préfet du Haut-Rhin, par arrêtés du 10 mars 2015, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

2. MmeA..., devenue majeure le 3 mars 2015, a déposé une demande d'asile. Par une décision du 4 mai 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet a, par arrêté du 24 septembre 2015, refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

3. Mme A...relève appel de deux jugements n° 1503222 et n° 1506066 du 6 janvier 2016 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2015 et de l'arrêté du 24 septembre 2015.

4. Les requêtes nos 16NC00378 et 16NC00425 présentées par Mme A...concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

I - Sur la légalité de la décision du 4 mai 2015 :

5. En premier lieu, Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. En deuxième lieu, la décision vise les articles L. 723-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la situation personnelle de Mme A...et mentionne les motifs de fait qui fondent le refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile. Par suite, elle est suffisamment motivée.

7. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend ".

8. Mme A...soutient qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par ces dispositions dans une langue qu'elle comprend. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lui ont été remis, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, le guide du demandeur d'asile, la brochure "A" relative aux demandes d'asile dans l'Union européenne et une notice d'information au sujet d'Eurodac. Contrairement à ce que soutient la requérante, la brochure "B", relative à la mise en oeuvre de la procédure Dublin, n'avait pas à lui être remise dès lors que cette procédure n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce. Enfin, l'ensemble de ces documents lui ont été communiqués en langue albanaise, langue officielle de son pays d'origine qu'au demeurant elle ne soutient pas ne pas comprendre et la requérante a signé le formulaire attestant qu'elle avait eu ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ".

10. Mme A...soutient que le préfet a porté atteinte à son droit à l'asile en considérant que sa demande d'asile était incontestablement liée à celles de sa mère et de son frère et qu'il a commis une erreur de droit en considérant que cette demande n'avait été présentée qu'en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement alors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement.

11. D'une part, en refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait obstacle au dépôt par l'intéressée d'une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis devant la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'a pas porté atteinte au droit de la requérante à demander l'asile.

12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre provisoirement au séjour de MmeA..., le préfet du Haut-Rhin a estimé que la demande d'asile présentée par l'intéressée était incontestablement liée à celles présentées par sa mère et son frère et qu'elle n'avait pour but que de faire échec aux mesures d'éloignement prononcées à l'encontre de ces derniers. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au jeune âge de MmeA..., à son entrée en France, concomitante à celle de sa mère et de son frère, au rejet des demandes d'asile antérieurement présentées, et alors que l'intéressée ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui lui serait propre, le préfet n'a pas fait une inexacte application du 4° de l'article L. 741-4 précité en refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".

14. L'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. S'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, dès lors, d'une part, qu'il peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience et, d'autre part, qu'un recours suspensif est ouvert contre la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le préfet n'avait pas accordé une autorisation provisoire de séjour à M. et MmeA..., qui a pu en en outre se maintenir sur le territoire le temps de l'examen de sa demande d'asile par les autorités compétentes, ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2015.

II - Sur la légalité de l'arrêté du 24 septembre 2015 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :

16. Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

17. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ".

18. La décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, de délivrer un titre de séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et à le supposer recevable, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 4 mai 2015 à MmeA..., pris en toutes ses branches, ne peut être utilement invoqué à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :

19. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ".

20. Mme A...résidait en France depuis moins de 3 ans à la date de l'arrêté litigieux. Sa mère et son frère faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine, où la requérante n'établit pas qu'elle ne peut poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de l'intéressée.

En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 14 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :

23. Mme A...soutient qu'en cas de retour au Kosovo, elle risque de nouveau de subir des menaces et des agressions par un groupe de trafiquants d'êtres humains soutenu par les autorités de police du pays. Toutefois, les éléments qu'elle apporte à hauteur d'appel concernent les autres membres de sa famille et ne sont pas de nature à établir qu'elle serait personnellement menacée, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2015 et de l'arrêté du 24 septembre 2015. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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16NC00378 et 16NC00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00425
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-06;16nc00425 ?
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