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06/10/2016 | FRANCE | N°16NC00146

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16NC00146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...et Mme C...E...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 mars 2015 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502710,1502717 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête enregistrée le 27 janvier 2016, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...et Mme C...E...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 mars 2015 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502710,1502717 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour à MmeD... ;

- l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé est irrégulier ; il n'a pas été communiqué à MmeD... ; faute d'avoir été versé aux débats, il n'est pas possible de vérifier s'il a été signé et s'il a été transmis au préfet sous couvert du directeur de l'Agence régionale de santé ;

- la décision de refus de séjour adressée à Mme D...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté concernant M. D...méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions de refus de séjour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour les édicter et a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour ;

- la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours leur délai de départ volontaire :

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour les édicter et a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de santé de MmeD....

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par l'Agence régionale de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeD..., ressortissants kosovars, nés respectivement le 18 février 1971 et le 2 juin 1970, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 16 décembre 2013, accompagnés de leurs trois enfants afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2014.

2. Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 13 mars 2015, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. et Mme D...un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

3. M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les décisions de refus de séjour :

4. En premier lieu, M. et Mme D...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-1, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

7. Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. "

8. Mme D...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 février 2015 ne lui a pas été transmis, qu'il n'a pas été produit devant le tribunal et qu'il n'est dès lors pas possible de vérifier si cet avis a été signé par son auteur et s'il a été transmis au préfet sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration la communication spontanée de cet avis, qui a par ailleurs été produit par le préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg. En outre, l'avis a été signé par son auteur et il n'est pas établi, en l'espèce, que l'avis du médecin de l'agence régionale, qui comporte la mention " sous couvert de monsieur le directeur général de l'agence régionale de Lorraine ", n'aurait pas été transmis au préfet de la Moselle sous cette forme.

9. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un demandeur soit informé de la possibilité ou mis à même de faire valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles. Il résulte seulement des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il appartient au demandeur de faire état de telles circonstances auprès du préfet, permettant ainsi à celui-ci de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté des éléments de cette nature auprès du préfet de la Moselle. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le directeur général de l'agence régionale de santé aurait, au moment d'adresser au préfet l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, estimé que des circonstances humanitaires exceptionnelles devaient être prises en compte au regard de l'état de santé de la requérante, le conduisant à transmettre un avis complémentaire au préfet, en application de ces mêmes dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû mettre à même Mme D...de faire valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles doit être écarté.

10. En quatrième lieu, le préfet, pour refuser le titre de séjour demandé par Mme D..., s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 février 2015 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des circonstances d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque.

11. Mme D...soutient qu'elle souffre d'hypertension artérielle ainsi que de problèmes psychiatriques, que ces pathologies ne peuvent être soignées au Kosovo et que le suivi pluridisciplinaire qu'elles nécessitent ne peut y être assuré.

12. D'une part, Mme D...se borne à produire une prescription médicale du 19 novembre 2014, ainsi que des ordonnances des 25 décembre 2014 et 27 avril 2015 qui font seulement état du traitement médicamenteux qui lui est prescrit. Par ces documents, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre ce traitement au Kosovo.

13. D'autre part, en ce qui concerne ses problèmes psychiatriques, l'intéressée produit deux attestations de suivi psychologique et une ordonnance, qui se bornent à faire état du traitement prescrit et indiquent que les soins doivent être poursuivis. Elle joint également une attestation du 5 janvier 2015 du centre spécialisé en neuropsychiatrie de Nima déclarant que certains médicaments ne sont pas disponibles au Kosovo et un courrier du ministère de la santé du Kosovo du 24 juin 2013 selon lequel certains médicaments ne sont pas disponibles. Toutefois, ces documents ne comportent pas suffisamment de précisions pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel un traitement approprié à la pathologie de Mme D...existe dans son pays d'origine. De même, si la requérante soutient qu'un retour au Kosovo, en la confrontant de nouveau aux évènements à l'origine de son traumatisme, risquerait de la faire rechuter, les documents médicaux précédemment cités ne font pas état d'un tel risque. Ils ne permettent pas non plus d'établir qu'un suivi pluridisciplinaire, à supposer même qu'il soit nécessaire, ne pourrait être mis en place dans le pays d'origine.

14. Enfin, Mme D...ne peut utilement se prévaloir de documents généraux relatifs à la qualité de l'offre de soins disponible au Kosovo.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. En cinquième lieu, M. et Mme D...soutiennent que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour et se prévalent à l'appui de ce moyen de l'état de santé de MmeD..., de leur bonne intégration en France et de leurs craintes en cas de retour au Kosovo. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment, de l'entrée récente en France des requérants et de la possibilité pour eux de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine que ce moyen doit être écarté.

17. En sixième lieu, si M. D...soutient que l'arrêté litigieux le concernant méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé.

18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".

19. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient Mme D..., dès lors qu'elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

Sur les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés litigieux que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. et Mme D... les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.

22. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 14 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.

Sur les décisions leur octroyant un délai de départ volontaire :

23. M. et Mme D...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

24. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

25. M. et Mme D...soutiennent qu'ils encourent des risques pour leur intégrité physique en cas de retour au Kosovo. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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16NC00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00146
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-06;16nc00146 ?
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