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30/06/2016 | FRANCE | N°15NC02454

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC02454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500776 du 4 juin 2015 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, MmeB...

, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500776 du 4 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500776 du 4 juin 2015 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500776 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit car le préfet s'est cru en compétence liée ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du droit d'être entendu issu du principe général du droit de l'Union du droit de la défense et de la bonne administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête .

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., née le 10 avril 1984 à Janjevo (Kosovo), de nationalité kosovare, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 8 septembre 2012 avec son compagnon, dont elle est désormais séparée, et leurs trois enfants mineurs. Le statut de réfugié lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 septembre 2014. Par l'arrêté contesté du 22 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ".

3. En sollicitant la reconnaissance du statut de réfugié, Mme B... doit être nécessairement regardée comme ayant également demandé la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, en lui refusant un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile, le préfet a statué sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 faute d'organisation de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions, ne peut être accueilli.

4. La décision refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour mentionne de façon précise et complète notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée et également de son compagnon, ses liens avec son pays d'origine, ainsi que les textes qui en constituent le fondement. Elle n'est donc pas rédigée de façon stéréotypée et est suffisamment motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être rejeté.

5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme B...avant de lui refuser un titre de séjour et se serait estimé en compétence liée après les rejets de la demande du statut de réfugié présentée par MmeB..., la décision contestée ayant d'ailleurs été prise plus d'un mois après la décision de la Cour nationale du droit d'asile et non aussitôt après, contrairement à ce que soutient la requérante.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation

9. Mme B...soutient qu'elle est accompagnée de trois enfants et que le préfet n'a pas pris en considération l'ensemble de la situation familiale.

10. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, MmeB..., n'est en France que depuis deux ans, accompagnée de ses trois enfants mineurs et de son compagnon dont elle est désormais séparée et qui fait l'objet, à la même date, d'une décision de refus de titre de séjour. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. La décision contestée ne fait pas obstacle à ce que ses trois enfants suivent leur mère dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

12. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

13. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'ait pas, en l'espèce, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder la requérante comme ayant été privée de son droit à être entendu.

14. L'article L. 511-1 (I) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet, ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour. Il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte. Ainsi, sa rédaction, issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008.

15. De plus, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation découlant de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.

16. Si la requérante soutient qu'il découle de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit, que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé lié par le refus de titre de séjour et n'a pas examiné les conséquences sur la situation de Mme B...et de sa famille de la décision d'éloignement. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposé à propos du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant les pays de destination :

18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

19. La décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en mentionnant que la requérante n'a pas établi qu'elle court des risques en cas de retour de son compagnon dans son pays d'origine. Elle est en conséquence suffisamment motivée en fait, contrairement à ce qu'allègue MmeB....

20. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

21. MmeB..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle serait exposée à des peines et traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Kosovo. Elle ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des menaces. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard de cet article, ce qui ne ressort pas de la décision contestée, doivent être écartés.

22. En l'absence de la démonstration de telles menaces, Mme B...ne démontre pas davantage que ses enfants courraient les mêmes risques en cas de retour au Kosovo et que le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant précité est méconnu pour ce motif.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02454
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;15nc02454 ?
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