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30/06/2016 | FRANCE | N°15NC01917

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC01917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Krasnicinée B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1500676 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2015, Mm

eE..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500676 du 9 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Krasnicinée B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1500676 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2015, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500676 du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale".

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est enceinte de plus de trois mois et que son état de grossesse ne lui permet pas de voyager ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à titre subsidiaire, il est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 7 juin 2016 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme KrasnicinéeB..., ressortissante du Kosovo, est entrée en France le 22 novembre 2014, sous couvert d'un visa C d'une durée de onze jours. Le 6 décembre 2014, elle a épousé à Ronchamp M. F...Krasnici, de nationalité française. Elle interjette appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2015 du préfet du Doubs rejetant sa demande de titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Par arrêté du 22 décembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de décembre 2014, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Doubs et notamment les décisions suivantes (...) refus de séjour ; obligations de quitter le territoire français ; refus de délai de départ volontaire ; décisions fixant le pays de destination (...) ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces arrêtés doit être écarté.

3. L'arrêté contesté comporte de façon précise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et fait mention des circonstances propres à la situation de l'intéressée, et notamment la durée de sa communauté de vie avec son époux. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne reproduit pas une motivation automatique. L'arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, compte tenu de la demande qui n'avait été présentée que sur le fondement du mariage avec un français et non pour des considérations professionnelles et de santé, les motifs de santé n'ayant en tout état de cause été présentés que postérieurement à la décision contestée.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. (...) ".

6. Il ressort des pièces que Mme Krasniciest entrée régulièrement en France le 22 novembre 2014 sous couvert d'un visa de 11 jours et qu'elle n'a pas produit à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, contrairement aux exigences de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois. Sa demande de titre de séjour faisant l'objet de la décision contesté ne comportait pas une demande de visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois. En tout état de cause, dès lors que son séjour en France était inférieur à six mois, Mme D...n'aurait pu présenter au préfet en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une demande de visa de long séjour. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

7. MmeE..., qui n'avait pas présenté sa demande de titre de séjour pour des raisons de santé et n'avait fait valoir aucun motif de cet ordre avant la décision contestée, ne peut utilement invoquer les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'attribution d'un titre de séjour pour raisons de santé. La circonstance qu'elle ait invoqué de tels motifs dans le recours gracieux dirigé contre l'arrêté contesté et présenté le 14 avril 2015 ne peut être utilement invoquée, Mme Krasnici n'ayant pas demandé devant le tribunal administratif l'annulation du rejet de ce recours gracieux, qui ne se substitue pas à l'arrêté contesté.

8. Mme Krasnicisoutient que si la communauté de vie avec son époux depuis son mariage n'était que de cinq moins à la date de la décision contestée, elle était enceinte à cette date et fait valoir qu'il ne lui était pas conseillé de voyager. Toutefois, les certificats médicaux d'un médecin généraliste produits par l'intéressée sont postérieurs à la décision contestée et font état de circonstances postérieures à cette décision. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Krasnicis'est mariée le 6 décembre 2014. Ainsi, eu égard notamment au caractère récent du mariage de l'intéressée, il ne ressort pas de ces considérations, ni des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.

9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

10. Mme Krasnicifait valoir à titre subsidiaire que son état de santé lui interdit de voyager ainsi qu'il ressort d'un des certificats médicaux du 9 avril 2015 et qu'il convient que la cour, annule pour ce motif le refus de titre de séjour et à titre subsidiaire qu'elle ordonne le sursis à exécution de la décision contestée.

11. Cette demande doit être regardée, compte tenu de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionné, comme tendant en fait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté. Toutefois et en tout état de cause, il ne ressort pas du certificat médical du médecin généraliste consulté, postérieur à la décision contestée, que l'état de santé de Mme Krasnici répondait aux conditions posées par l'article L. 511-4 du code. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Krasnicin'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Krasniciest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...Krasniciet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 15NC01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01917
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : TENESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;15nc01917 ?
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