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30/06/2016 | FRANCE | N°15NC01356-15NC01357-15NC01396

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC01356-15NC01357-15NC01396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les deux arrêtés du 19 décembre 2014 par lesquels le préfet de la Marne a refusé à chacun d'eux de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500151 et 1500152 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure dev

ant la cour :

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 15NC1356 le 18 juin 2015, Mme E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les deux arrêtés du 19 décembre 2014 par lesquels le préfet de la Marne a refusé à chacun d'eux de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500151 et 1500152 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 15NC1356 le 18 juin 2015, Mme E..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500151 et 1500152 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux contestés du 19 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- de même que son époux, elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II°) Par une requête enregistrée sous le n° 15NC1357 le 18 juin 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500151 et 1500152 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux contestés du 19 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- de même que son épouse, il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

III°) Par une requête enregistrée sous le n° 15NC1396 le 22 juin 2015, M. D...et MmeE..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500151 et 1500152 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux contestés du 19 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. D...et Mme E...une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et remplissent les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale.

Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La requête n° 15NC01396 présentée pour M. D...et Mme E...tend à l'annulation du jugement n° 1500151 et 1500152 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. L'annulation du même jugement est également demandée par les intéressés dans les requêtes n° 15NC01256 et 15NC01357. Ainsi, la requête n° 15NC01396 fait double emploi. En conséquence, elle doit être radiée des registres du greffe.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées de M. D... et de Mme E...concernent le même jugement et des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur les arrêtés préfectoraux contestés :

3. M. D...et Mme E...son épouse, ressortissants géorgiens, ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 14 novembre 2010. Après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile leur ait refusé la qualité de réfugié et que le préfet de la Marne leur ait, en conséquence, refusé un titre de séjour le 22 août 2013, les intéressés ont demandé à la préfecture de la Marne la régularisation de leur situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté leurs demandes contre les refus que leur a opposés le préfet de la Marne le 19 décembre 2014.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ".

5. M. D...et Mme E...soutiennent qu'ils risquent leur vie en cas de retour en Géorgie où ils ont subi des discriminations et persécutions en raison de leur appartenance à la communauté Yézide, qu'ils justifient de la réalité des liens familiaux stables et intenses qu'ils ont tissés en France, de leur parfaite intégration dès lors qu'ils parlent correctement le français, qu'ils ont des contrats de travail, que leurs enfants réussissent leur scolarité en France, que Mme E...s'investit dans la vie de l'école où elle est déléguée des parents d'élèves. Alors même que leurs enfants suivent une bonne scolarité, les requérants ne démontrent ainsi pas l'existence d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que depuis leur entrée irrégulière en France les requérants n'ont bénéficié d'aucune régularisation de leur situation, qu'ils ne justifient pas d'une installation durable sur le territoire national où ils n'exercent aucune activité professionnelle et ne disposent d'autres revenus que ceux qui leur sont octroyés par des organismes d'assistance sociale Ainsi, le préfet a pu, alors même que les enfants des requérants sont scolarisés, estimer sans erreur manifeste d'appréciation que la situation de ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.

6. D'autre part, les intéressés font valoir que les arrêtés contestés portent une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale. Toutefois M. D...et Mme E..., qui font tous les deux l'objet de refus de titre de séjour, pourront repartir en Géorgie, ou ils ont passé la majorité de leur vie, avec leur enfants. Ainsi le moyen doit-il être rejeté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête n° 15NC01396 est radiée des registres du greffe.

Article 2 : Les requêtes n° 15NC01356 et 15NC01357 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.D..., à Mme E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 15NC01356-15NC01357-15NC01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01356-15NC01357-15NC01396
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GUILBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;15nc01356.15nc01357.15nc01396 ?
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