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09/06/2016 | FRANCE | N°15NC00484

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15NC00484


Vu le code de justice administrative,

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ICD SA a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant cessible la parcelle lui appartenant cadastrée section AI n° 55 et située avenue du général Patton à Maxéville.

Par un jugement n° 1301661 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2015 et le 12

mai 2016, la société ICD SA, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13...

Vu le code de justice administrative,

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ICD SA a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant cessible la parcelle lui appartenant cadastrée section AI n° 55 et située avenue du général Patton à Maxéville.

Par un jugement n° 1301661 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2015 et le 12 mai 2016, la société ICD SA, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301661 du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité ne traite pas de l'ensemble des parcelles concernées, la charge de la preuve appartenant à l'expropriant ;

- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances à caractère substantiel, l'administration ne démontrant pas l'inverse ;

- le projet ne présente pas un caractère d'utilité publique.

Par des observations enregistrées le 26 novembre 2015, la communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société ICD SA le paiement d'une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté de cessibilité ne concerne à bon droit que la parcelle de la société ICD SA qui était la seule à exproprier ;

- l'étude d'impact est suffisante ;

- le projet dans son ensemble et en ce qui concerne l'utilisation de la parcelle de la requérante présente un caractère d'utilité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société une somme de 4 500 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cessibilité ne concerne qu'une parcelle ;

- l'étude d'impact n'est pas insuffisante ;

- le projet présente un caractère d'utilité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société ICD SA, M. B...représentant le ministre de l'intérieur et Me D...pour la communauté urbaine du Grand Nancy.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 août 2010 le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de construction de la deuxième ligne de transport en commun en site propre de l'agglomération nancéienne. Après enquête parcellaire prescrite le 20 mai 2010 et avis favorable du commissaire enquêteur, le préfet a, par l'arrêté contesté du 2 mai 2013, déclaré cessible au profit de la communauté urbaine du Grand Nancy, autorité organisatrice des transports collectifs urbains, la parcelle cadastrée section AI n° 55, appartenant à la société ICD SA, afin d'y implanter, en bordure de ville et à la sortie d'une autoroute un "parc relais" permettant aux automobilistes de laisser leur véhicule et d'emprunter les transports en commun pour rejoindre le centre-ville.

2. La société ICD SA, qui exploite un commerce sur cette parcelle, forme appel du jugement du 21 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mai 2013.

I - Sur le moyen tiré d'un vice propre à l'arrêté de cessibilité :

3. La société ICD SA soutient que l'arrêté de cessibilité serait illégal dans la mesure où il ne concerne que sa parcelle alors qu'un seul arrêté doit être pris pour la totalité des parcelles à exproprier. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que d'autres parcelles nécessaires à l'opération ont dû faire l'objet d'une expropriation. Il résulte des pièces du dossier d'enquête parcellaire que seules quatre propriétés privées étaient nécessaires pour réaliser l'opération. Le rapport du commissaire enquêteur établi lors de l'enquête parcellaire rappelle que seuls quatre sites du projet nécessitaient des acquisitions foncières et que pour trois d'entre elles, à l'exception de celle appartenant à la société ICD SA, des acquisitions amiables ont déjà été effectuées ou que des pourparlers sont en cours sans qu'il y ait d'opposition de principe des propriétaires. En outre, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 18 avril 2013 adressée au préfet, le président de la communauté urbaine du Grand Nancy a indiqué que seule l'acquisition de la parcelle appartenant à la société ICD SA justifiait de recourir à l'expropriation, l'achat des autres parcelles permettant l'opération ayant été réalisé par voie amiable. Dans ces conditions, le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli.

II - Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté du 25 août 2010 portant déclaration d'utilité publique :

II-1 - En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

4. Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement (...) sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) /4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ".

5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vue de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. (CE 14-10-2011 n° 323257).

6. La société ICD SA soutient en premier lieu, que la présentation de l'étude d'impact ne permet pas de donner une information claire et précise en raison de la méthodologie retenue par les auteurs de l'étude qui ont choisi une double présentation essentiellement articulée en fonction de critères géographiques à l'occasion desquels sont étudiés l'état initial et les effets et mesures à prendre.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact prend en compte dans une première partie, un champ d'étude étendu correspondant à l'agglomération nancéienne, qui décrit le tissu urbain, ses perspectives d'évolution en matière notamment démographique et de circulation, puis deux zones situées le long du tracé, l'une comprenant une bande de terrain d'environ 600 mètres de part et d'autre de la nouvelle ligne de transports en commun, appelée "aire d'étude rapprochée" et l'autre, une bande de terrain d'environ 125 mètres et appelée "aire d'étude localisée". Dans une deuxième partie, l'étude analyse les différents tronçons de la future ligne en fonction de l'approche rapprochée et de l'approche localisée.

8. A l'occasion de l'étude de chaque tronçon du nouveau tracé, l'étude d'impact comporte de façon précise et détaillée l'état initial du site et de ses environs plus ou moins rapprochés, que ce soit, suivant les cas, en matière d'architecture, de densité des constructions, de flore et de faune, de qualité de l'air, de caractéristiques des rues, de la circulation et de ses difficultés, du stationnement. Elle présente également l'insertion du projet pour chaque tronçon, le mode d'aménagement du site et de ses abords, le marquage au sol, l'aspect et l'emplacement des stations d'autobus, les rues desservies, l'insertion du nouveau réseau dans le plan de circulation et ses connections avec les autres réseaux de transports en commun, l'impact du projet sur le nombre de places de stationnement, les mesures de compensation qui seront prises moyennant, outre des explications détaillées, de nombreuses photographies et schémas pour analyser les impacts du projet et les mesures à prendre.

9. Contrairement à ce que soutient la société ICD SA, la division en zones géographiques limitées de l'étude d'impact, contribue à apporter davantage de précisions sur l'analyse de l'état initial du site, les impacts du projet et les mesures de compensation utiles. La présence de nombreux documents graphiques et notamment de schémas est également de nature à permettre une meilleure appréhension de la situation et à éclairer les explications écrites figurant dans l'étude. Dans ces conditions, la société ICD SA n'établit pas davantage qu'en première instance que la méthodologie retenue par les auteurs de l'étude était inappropriée ou de nature à induire en erreur le public ou l'autorité administrative.

10. La société ICD SA fait également valoir, en prenant quelques exemples, que l'étude d'impact n'est pas suffisante, notamment en ce qui concerne les chiffres des embouteillages qui ne concernent que les difficultés de circulation du matin et non celles du soir ainsi que les chiffres de circulation qu'elle juge trop anciens pour le bilan et insuffisamment prospectifs par rapport à la réalisation de l'opération. Elle soutient par ailleurs que l'étude ne mentionne pas suffisamment les influences de la création d'un autobus en site propre sur la circulation automobile, qu'elle comporte trop de schémas, que les impacts sur la circulation, le bruit et la qualité de l'air des travaux ainsi que leur durée et les mesures prises pour limiter leurs impacts ne sont pas suffisamment évoqués.

11. S'agissant des insuffisances alléguées quant à la thématique relative à la circulation, il ressort de l'étude d'impact, comme l'a relevé le tribunal, qu'elle décrit, dans l'approche globale, l'état initial et les effets du projet, en distinguant ceux qui sont temporaires et ceux qui sont permanents, en fournissant pour chaque " séquence " une modélisation du trafic sous la forme de schémas, assortis d'un code couleur et de commentaires, au demeurant suffisants, faisant apparaître la situation du trafic au matin, à la date de l'étude et à l'horizon 2015 compte tenu du projet. Si la société requérante conteste l'ancienneté des chiffres de circulation retenus qui, datant de 2005, sont antérieurs de quatre ans à la date de rédaction du document, elle ne démontre pas qu'ils n'étaient pas pertinents pour évaluer l'évolution de la circulation. Elle ne justifie pas plus qu'une projection à dix ans ait été insuffisante pour apprécier l'impact du projet. La circonstance que les difficultés de circulation en fin de journée n'aient pas été quantifiées, ne suffit pas à entacher d'insuffisance l'étude d'impact, alors que les difficultés de circulation sont décrites et mentionnées pour chaque tronçon étudié.

12. Si, à propos des travaux nécessaires à la réalisation du projet, l'étude mentionne de façon générale que les travaux de réalisation du projet comporteront inévitablement des perturbations en matière de circulation et que " toutes les mesures destinées à limiter cette gêne et à en réduire la durée font partie intégrante de la réflexion initiale et sont prises en compte dans l'organisation du chantier ", les précisions apportées sur les modifications apportées à chaque tronçon par la nouvelle ligne permettent d'apprécier l'étendue des travaux de réalisation nécessaires. En outre, il n'est pas contesté que lors de l'étude d'impact, l'administration n'était pas en mesure de préciser davantage, notamment la durée de chaque chantier de réalisation de la nouvelle ligne.

13. Dans ces conditions, la société ICD SA ne démontre pas que les inexactitudes et omissions de l'étude d'impact qu'elle allègue, aient pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni qu'elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut être accueilli.

II-2 - En ce qui concerne l'absence d'utilité publique du projet :

15. Une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si elle répond à une finalité d'intérêt général, si l'expropriant n'est pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. (CE 19-10-2012 n° 343070).

16. La société ICD SA soutient qu'en l'absence d'étude sérieuse de circulation et de trafic, comme de volume de fréquentation attendue sur la nouvelle ligne, il n'est pas justifié du bien-fondé de la création d'un parc relais à cet endroit, ni de sa capacité d'accueil fixée à 300 places. Elle fait également valoir que l'expropriant ne justifie pas ne pas disposer de terrains où édifier ce parc.

17. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de création d'une deuxième ligne de transport en commun en site propre d'environ douze kilomètre entre Laxou et Laneuveville permet d'améliorer la desserte des quartiers nord et sud de l'agglomération nancéienne par un autobus traversant le centre-ville, tout en s'inscrivant dans le cadre du plan de prévention de l'atmosphère de l'agglomération. A cet égard, la création de divers " parc relais " et pôles d'échanges sur cette ligne vise à favoriser les pratiques intermodales de transport par l'optimisation des liaisons entre les modes de transport individuels et les modes collectifs et à réduire le trafic en véhicules individuels avec pour effet escompté des gains en termes de temps, de sécurité et de pollution. La situation de la parcelle de la société ICD SA, à la sortie d'une bretelle d'autoroute, à une des entrées de la ville très fréquentée, au départ d'une voie naturelle d'accès au centre-ville dont l'emprise ouverte à la circulation automobile sera réduite par la mise en site propre de la nouvelle ligne, présente l'avantage de favoriser l'utilisation de la nouvelle ligne d'autobus par les automobilistes. Compte tenu de l'intensité du trafic, estimé entre 10 000 et 30 000 véhicules par jour, le projet n'est pas disproportionné et correspond à l'objectif recherché de favoriser des pratiques intermodales de transport. En outre, la création de ce parc, permet également un meilleur aménagement du carrefour situé à la sortie de l'autoroute afin d'en améliorer la sécurité et la fluidité. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la communauté urbaine du Grand Nancy possède dans le secteur de l'avenue Patton des terrains permettant la réalisation d'un parc relais répondant à l'objectif recherché. A cet égard, la société ICD SA n'allègue nullement que la communauté urbaine du Grand Nancy serait en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation.

18. Ainsi, alors même que l'expropriation a pour conséquence la fermeture ou le déplacement d'un des établissements de la société ICD SA consacré au commerce de détail et de gros de pièces automobiles, les inconvénients de l'opération ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique au regard de l'ensemble du projet de création d'une deuxième ligne de transport en commun en site propre au niveau de l'agglomération nancéienne.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société ICD SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

III - Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ICD SA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la société le paiement de sommes à verser à l'Etat et à la communauté urbaine du Grand Nancy au titre des mêmes frais.

Par ces motifs :

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ICD SA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat et de la communauté urbaine du Grand Nancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ICD SA, au ministre de l'intérieur et à la communauté urbaine du Grand Nancy.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC00484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00484
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-09;15nc00484 ?
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