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19/05/2016 | FRANCE | N°15NC01896

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15NC01896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1500816 du 3 août 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2015, M.B..., repr

ésenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500816 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1500816 du 3 août 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500816 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- le préfet n'a pas tenu compte son état de santé ;

- le préfet n'a pas tenu compte de son intégration sociale et professionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2015, le préfet du Doubs conclut au non lieu à statuer et conclut au rejet des autres demandes de M.B....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 2 juillet 2013 muni d'un visa court séjour " familleD... ". A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 13 avril 2013, il s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français. Par arrêté du 3 mars 2015, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 3 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement.

4. En deuxième lieu, si M. B...invoque son état de santé, qu'il n'avait au demeurant pas mentionné lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, les certificats médicaux versés aux débats se bornent à indiquer qu'il souffre d'un état dépressif nécessitant un suivi. Dès lors, il n'est ni établi, ni même allégué qu'un défaut de prise en charge de son état de santé aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait poursuivre son traitement en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de son état de santé doit être écarté.

5. En troisième lieu, le requérant se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France, soit moins de deux ans avant l'arrêté litigieux, et qu'il n'y possède aucune attache familiale, alors qu'il a vécu 33 ans en Algérie, son pays d'origine. Enfin, s'il allègue que la communauté de vie avec son épouse a repris, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de son intégration sociale et professionnelle et de sa vie privée et familiale doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 15NC01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01896
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-19;15nc01896 ?
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