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28/04/2016 | FRANCE | N°15NC01905

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC01905


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 avril 2014 par la chambre d'agriculture des Vosges.

Par un jugement n° 1401808 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre et 10 novembre 2015, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401808 du 30 juin 2015 du

tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler le titre exécutoire contesté du 10 avril 2014 ;

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VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 avril 2014 par la chambre d'agriculture des Vosges.

Par un jugement n° 1401808 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre et 10 novembre 2015, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401808 du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler le titre exécutoire contesté du 10 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture des Vosges une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance était prescrite à la date de l'émission du titre exécutoire contesté ;

- la créance n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, la chambre d'agriculture des Vosges représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la prescription est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

- la chambre a procédé à plusieurs relances et à une mise en demeure ;

- la créance est fondée dans la mesure où elle correspond à des prestations alors que M. D...n'avait pas cessé son activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. D...ainsi que celles de Me A...pour la chambre d'agriculture des Vosges.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Le 10 avril 2014 la chambre d'agriculture des Vosges a émis à l'encontre de M. D..., éleveur, un titre exécutoire de 355 euros à raison d'opérations d'identification de bovins effectuées au cours de la campagne allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 par l'établissement départemental de l'élevage, service de la chambre d'agriculture créé conformément à l'article L. 653-7 du code rural et de la pêche maritime au terme duquel : "Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions l'autorité administrative agrée un établissement de l'élevage constitué soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2."

Sur la prescription et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre d'agriculture :

2. Aux termes de l'article R. 212-16-2 du code rural et de la pêche maritime : "Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire, des coûts de revient de chaque catégorie de mission. Ils sont soumis à l'approbation du préfet. / Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès. / Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 653-48, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les mêmes conditions en application de la convention qui le lie à l'établissement de l'élevage. / L'information des éleveurs sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée dans les conditions mentionnées à l'article D. 653-54."

3. M. D...soutient en premier lieu que la prescription de cinq ans applicable en matière contractuelle était expirée à la date d'émission du titre exécutoire en litige. Toutefois, il résulte de l'article cité ci-dessus que sa créance n'est pas de nature contractuelle. Le moyen doit donc être écarté. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et notamment d'un tableau produit par la chambre d'agriculture en appel que la créance de la chambre a fait l'objet d'une facture le 27 juin 2006, puis de demandes de paiement le 5 août et 2009, le 13 décembre 2010, le 16 mai 2013, les 3 et 5 novembre 2014, ainsi que d'une mise en demeure le 25 novembre 2009. Ainsi, quand le titre exécutoire contesté a été émis le 10 avril 2014, toute prescription avait été régulièrement interrompue.

Sur le bien-fondé de la créance :

4. M. D...soutient qu'il a quitté ses terres le 1er janvier 2006 et que la chambre d'agriculture ne pouvait plus lui facturer des interventions postérieures à cette date, qu'elle n'aurait pas pu matériellement effectuer. Si M. D...produit des attestations de deux GAEC certifiant qu'ils ont chacun repris des terres exploitées par l'intéressé à compter du 1er janvier 2006, il résulte de l'attestation de la MSA, que produit d'ailleurs M. D..., qu'il a cessé son activité le 31 juillet 2006. De même, les documents communiqués par la chambre d'agriculture et notamment les registres des bovins et les fiches de suivi des éleveurs concernant M. D...en tant qu'éleveur et signés par lui, montrent que des veaux sont nés au cours du mois de mai. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a pas cessé son activité et pris sa retraite au 1er janvier 2006.

5. Il résulte de l'instruction que la chambre d'agriculture a facturé à M.D..., en fin de campagne 2005-2006, les interventions des agents de l'établissement départemental de l'élevage effectuées au cours de la campagne et que ces agents se sont rendus sur l'exploitation à diverses reprises et notamment les 12 décembre et 19 décembre 2005, le 18 avril 2006 et le 19 mai 2006 à l'occasion de la vente de ses dernières bêtes par M.D.... Dans ces conditions, c'est à bon droit que la chambre d'agriculture a facturé au requérant, alors même qu'il avait pris sa retraite à la date de la facture, les interventions réalisées dans son exploitation au cours de la campagne 2005-2006.

IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE:

6. M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

SUR LES CONCLUSIONS ACCESSOIRES :

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de la chambre d'agriculture des Vosges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 000 euros qu'elle demande, à verser à la chambre d'agriculture des Vosges au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la chambre d'agriculture des Vosges une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la chambre d'agriculture des Vosges.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

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N° 15NC01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01905
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-07-02 Agriculture et forêts.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-28;15nc01905 ?
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