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10/03/2016 | FRANCE | N°15NC02569

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mars 2016, 15NC02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gélaucourt a demandé au tribunal administratif de Nancy d'enjoindre à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Toul de lui rétrocéder les biens qu'elle lui a vendus par acte notarié du 30 novembre 1979.

Par une ordonnance n° 1500844 du 30 octobre 2015, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires de

production enregistrés le 31 décembre 2015, le 5 janvier 2016 et le 27 janvier 2016, la commune d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gélaucourt a demandé au tribunal administratif de Nancy d'enjoindre à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Toul de lui rétrocéder les biens qu'elle lui a vendus par acte notarié du 30 novembre 1979.

Par une ordonnance n° 1500844 du 30 octobre 2015, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires de production enregistrés le 31 décembre 2015, le 5 janvier 2016 et le 27 janvier 2016, la commune de Gélaucourt, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de constater que par ordonnance sur incident rendu le 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nancy s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du présent litige en considérant qu'il relevait de la juridiction administrative ;

2°) de constater que par ordonnance du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

3°) de constater le conflit de compétence et de renvoyer la question au Tribunal des conflits.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi des 16 et 24 août 1790 ;

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Gélaucourt.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ". Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " La juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s'il y a lieu, celles du ministère public au secrétariat du Tribunal des conflits ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 20 mai 2014 devenue définitive, le président du tribunal de grande instance de Nancy, saisi par la commune de Gélaucourt d'une demande tendant à condamner l'office public de l'habitat de la ville de Toul à lui rétrocéder les biens immobiliers qu'elle lui a vendus par acte notarié du 30 novembre 1979, s'est déclaré matériellement incompétent. Après avoir rappelé que " le Tribunal des conflits décide qu'un contrat entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur des manquements aux obligations en découlant, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ", le tribunal a relevé qu' " en l'espèce, le contrat objet du présent litige a été conclu entre la commune de Gélaucourt et l'office public de l'habitat OPH Toul Habitat, soit entre deux personnes publiques ", que " ce contrat a été conclu pour l'exécution de la mission de service public incombant à l'office " et qu' " il a été conclu dans le cadre d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 8 août 1979 ayant déclaré d'utilité publique la cession à l'office public de l'habitat OPH Toul Habitat " pour en conclure que le contrat de vente litigieux devait en conséquence être qualifié de contrat administratif.

3. A la suite de cette ordonnance d'incompétence, la commune de Gélaucourt a saisi le tribunal administratif de Nancy de sa demande. Par une ordonnance du 30 octobre 2015 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Nancy qui n'avait pas connaissance de la procédure judiciaire antérieure, faute pour la commune d'avoir, à l'appui de sa demande, produit l'ordonnance du 20 mai 2014, a rejeté la demande de la commune de Gélaucourt tendant à condamner l'office public de l'habitat de la ville de Toul à lui rétrocéder les biens immobiliers qu'elle lui a vendus par acte notarié du 30 novembre 1979 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent au motif que la vente du bien litigieux, ressortissant au domaine privé de la commune, s'est effectuée par un acte authentique qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun.

4. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal des conflits qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt un caractère administratif, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Si la cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, l'existence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun lui confère le caractère administratif. (TC 15-11-1999 n°03144 A).

5. En l'espèce, la commune de Gélaucourt, personne publique, a cédé à l'office public d'habitations à loyer modéré, personne publique, un bien immobilier ressortissant de son domaine privé par un acte authentique ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun. Il suit de là que la commune de Gélaucourt ne peut demander au juge administratif la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Toul à lui rétrocéder les biens qu'elle lui a vendus par acte notarié du 30 novembre 1979, la juridiction de l'ordre judiciaire étant seule compétente pour statuer sur une telle demande.

6. Comme il a été dit ci-dessus, la juridiction de l'ordre judiciaire ayant décliné sa compétence par l'ordonnance du 20 mai 2014 devenue définitive du président du tribunal de grande instance de Nancy, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 771-1 du code de justice administrative et des articles 32 et 33 du décret du 27 février 2015 susvisé, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

D E C I D E :

Article 1er : La question de compétence dans l'affaire n° 15NC02569 est renvoyée au Tribunal des conflits. Il est sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige portant sur le contrat de cession d'un immeuble par la commune de Gélaucourt à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Toul relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gelaucourt.

2

N° 15NC02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02569
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Conflits de compétence - Tribunal des conflits (voir : Procédure).

Procédure - Tribunal des conflits - Conflit négatif.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-10;15nc02569 ?
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