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14/01/2016 | FRANCE | N°15NC01678

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 15NC01678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1407078 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, Mme

A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407078 du 1er...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1407078 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407078 du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne le refus de titre de séjour, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle n'établissait pas sa vie commune avec M.D..., ni que celui-ci était le père de son enfant qui est en droit de recevoir un état civil ;

- que les liens familiaux avec son enfant en bas-âge né sur le territoire français prédominent sur ses liens familiaux dans son pays d'origine ;

- elle remplit ainsi, les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il convient d'attendre la fin des procédures engagées au nom de son fils mineur afin d'établir sa filiation avec un ressortissant français, ce qui lui donne droit à rester sur le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

2. MmeA..., âgée de 38 ans à la date de la décision contestée, soutient en premier lieu, qu'elle est mère d'un enfant français né le 7 juin 2014 à Mulhouse et qu'elle remplit les conditions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne ressort d'aucun document que l'enfant de la requérante né le 7 juin 2014, qui ne justifie d'ailleurs pas de son état civil par la production d'un document probant et a indiqué avoir circulé en France sous un autre nom, serait le fils de M.D..., né en 1949, atteint de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée en 2010, placé sous curatelle renforcée en décembre 2012 et qui n'a pas reconnu l'enfant. Si Mme A...fait valoir qu'elle a engagé une procédure en reconnaissance de paternité, cette allégation ne suffit pas à démontrer la réalité de ses allégations. Au demeurant, les enfants de M. D...ont porté plainte contre elle, notamment pour abus de faiblesse. Les témoignages de proches ou d'amis de Mme A...attestant sans autre précision de la réalité d'une vie commune pendant deux ans avec M. D...ne suffisent pas davantage à démontrer la filiation de l'enfant, ni même la réalité de la vie commune. Ainsi, le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. MmeA..., allègue, en second lieu, sans l'établir être entrée irrégulièrement en France en 2007 sous une autre identité, fait valoir que ses liens familiaux avec son enfant en bas âge doivent prédominer sur ses autres liens dans son pays d'origine et qu'elle doit pouvoir rester sur le territoire français pour établir la filiation de son enfant. Cependant, la date d'entrée en France de Mme A...n'est pas établie par les pièces du dossier. En effet, l'intéressée n'a selon la plainte déposée par les enfants de M.D..., fait la connaissance de leur père qu'à la fin de l'année 2012. Elle ne justifie d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat qu'à partir du 15 janvier 2014 et ne s'est présentée à la préfecture du Haut-Rhin que le 3 mai 2014 pour solliciter son admission au séjour. Il résulte de ses déclarations que Mme A...a au Cameroun une petite fille de sept ans, sa mère, deux frères et quatre soeurs. Rien ne s'oppose à ce que la requérante retourne dans son pays d'origine avec son enfant et suive les procédures engagées en France par l'intermédiaire de son avocat. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

5. En soutenant à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14, les mêmes considérations que celles mentionnées ci-dessus, Mme A...ne fait état d'aucune considérations humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Ainsi, le préfet a-t-il pu sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation de ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

7. L'obligation de quitter le territoire français, qui ne prive pas Mme A...de faire valoir ses droits et ceux de son enfant en se faisant représenter par un avocat n'est pas de nature à faire obstacle, à ce que les procédures juridictionnelles en cours suivent leur cours.

8. La nationalité française de son enfant n'étant pas établie, la requérante ne peut soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée contre elle frappe un ressortissant français qui ne peut être éloigné de son pays.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 15NC01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01678
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BEGEOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-14;15nc01678 ?
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