Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le préfet des Ardennes a décidé de ne pas activer ses droits à paiement unique au titre de la campagne 2012, ainsi que la décision du 7 février 2013 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1300540 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M.A..., représenté par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques-Touchon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300540 du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions contestées du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du préfet des Ardennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a commis une erreur manifeste en omettant de cocher la case "aide découplée" ;
- ainsi que l'admet la circulaire du 9 mai 2012 relative aux paiements à la surface, il pouvait, en vertu des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la commission du 30 novembre 2009, la rectifier à tout moment, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et à ce qu'a décidé l'administration qui procède à une interprétation trop restrictive des textes européens ;
- sa bonne foi est admise par l'administration ;
- son erreur n'a fait l'objet d'aucun système d'alerte de la part de l'administration, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ce qui démontre que l'administration n'a pas rempli son obligation de résultat ;
- pour les années suivantes le système de déclaration a été modifié ;
- compte tenu de sa demande pour 2011 qui portait sur les droits à paiement unique, il est manifeste qu'il a commis une erreur dans l'utilisation, pour la première fois, de TelePAC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'attribution des aides n'est pas automatique et il appartient à l'agriculteur d'indiquer dans sa demande les aides dont il souhaite bénéficier ;
- pour l'année 2012, M. A...n'avait demandé que l'aide au soutien de l'agriculture biologique et le fait qu'il n'ait pas coché la case "aide découplée" ne permettait pas de le regarder comme sollicitant également cette aide que l'administration n'était alors pas en droit de lui accorder au regard des textes communautaires ;
- dans la mesure où la demande de M. A...manifestait son choix, elle ne peut être regardée comme résultant d'une erreur matérielle manifeste ;
- en 2011, M. A...avait également utilisé la procédure de télédéclaration et en connaissait les modalités, ce qui démontre l'absence d'erreur manifeste de sa part ;
- le système informatique de déclaration n'a pas connu de défaillance et comportait suffisamment d'informations et d'alertes pour prévenir les erreurs ;
- les procédures de déclarations sur papier et par voie informatique comportent les mêmes contrôles et ne conduisent pas à instaurer une discrimination entre les demandeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs : "1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs (...)".
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la commission du 30 novembre 2009 pris pour l'application du règlement précédent : "La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité de l'aide, en particulier (...) / b) le régime ou les régimes concernés (...)". Aux termes de l'article 21 du même règlement : "Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 à 20, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente".
3. Il est constant que le 26 avril 2012, lors de la saisie de sa déclaration par voie informatique sur la plateforme TelePAC établie en vue de bénéficier des aides agricoles européennes au titre de l'année 2012, M. A...a uniquement demandé à bénéficier de l'aide au soutien à l'agriculture biologique et n'a pas coché la case "aide découplée - liée aux DPU". Il n'a pas modifié ultérieurement sa déclaration dans les délais qui lui étaient ouverts. En l'absence de demande de l'aide découplée, le préfet des Ardennes a, le 17 décembre 2012, décidé de ne pas activer les droits à paiement unique (DPU) du requérant au titre de la campagne 2012. M.A..., qui n'était plus dans les délais permettant de rectifier sa déclaration qui expiraient en mai 2012, a alors formé un recours hiérarchique qui a été rejeté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt le 7 mai 2012.
4. En premier lieu, M. A...soutient que l'oubli commis est constitutif d'une erreur manifeste au sens de l'article 21 du règlement (CE) n° 1122/2009 qu'il est en droit de rectifier à tout moment. Toutefois, M. A...avait demandé le bénéfice d'une autre aide dans sa déclaration et rien n'indiquait qu'il entendait également solliciter le bénéfice des droits à paiement unique. Ainsi, cette omission ne constitue pas une erreur matérielle évidente de la déclaration de M. A...rendant la demande incohérente que l'administration pouvait constater par simple contrôle sur pièces compte tenu, soit des mentions de la déclaration, soit des informations dont elle disposait par ailleurs. Dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir qu'il a commis une erreur manifeste reconnues par l'autorité compétente au sens de l'article 21 du règlement (CE) n° 1122/2009, sans qu'ait d'influence la circonstance non contestée que M. A...était de bonne foi.
5. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que la notice explicative relative au dépôt électronique du dossier via la plateforme TelePAC en 2012, précise que le programme comporte des alertes destinées à avertir les demandeurs et à éviter des erreurs de déclaration. Ainsi, le fait, lors de la déclaration, de ne pas cocher la case "aide découplée" génère automatiquement une alerte, le programme mentionnant notamment : "Attention vous n'avez pas demandé à bénéficier de l'aide découplée liée aux DPU (...) vous devez cocher la case "aide découplée"...sinon le montant de l'aide lié au découplage 2012 sera définitivement perdu". A la fin de la déclaration et avant son dépôt, une page spécifique regroupait l'ensemble des alertes mentionnées au cours de la déclaration et l'agriculteur ne pouvait terminer sa demande sans cliquer sur la "fiche explicative" qui regroupe toutes les données de son dossier, dont les alertes. Dans ces conditions et en tout état de cause, M. A...qui avait d'ailleurs déjà utilisé la plateforme TelePAC en 2011, ne peut imputer à l'administration l'erreur commise pour faire valoir qu'il pouvait, dès lors, modifier sa déclaration sans délai. La circonstance que pour l'année suivante, des modifications ont été apportées au programme informatique de déclaration est sans influence sur l'appréciation de la légalité du refus opposé à M.A....
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 15NC00620