Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 23 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de Riquewihr a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1302540 et 1302143 du 31 mars 2005, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération contestée.
Procédure devant la cour :
I° Par une requête et mémoire enregistrés sous le n°15NC01126 le 28 mai et le 19 août 2015, la commune de Riquewihr représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1302540 et 1302143 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et MmeD... ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu et, subsidiairement, une éventuelle méconnaissance n'a pas exercé d'influence sur la décision contestée, ni sur l'information des personnes intéressées par l'opération ;
- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu et le bilan de la concertation a été arrêté ;
- les modalités de concertation définies par la délibération du 4 octobre 2007 du conseil municipal ont été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, M. et MmeD... représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Riquewihr au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a été méconnu, ce qui a eu une influence directe sur l'appréciation du projet de plan local d'urbanisme par le public ;
- pour le surplus, ils reprennent leurs moyens de première instance.
II. Par une requête et mémoire enregistrés sous le n°15NC01127 les 28 mai et 19 août 2015, la commune de Riquewihr représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 1302540 et 1302143 du 31 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés sont sérieux et de nature à entrainer l'annulation du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, M. et Mme D...représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Riquewihr au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune des conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Riquewihr et de MeB..., pour M. et MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 15NC001126 et 15NC1127 de la commune de Riquewihr sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Ainsi y-a-t-il lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées...".
3. La méconnaissance des dispositions régissant la composition du dossier d'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête, et par suite sur la décision de l'autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que les personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme de Riquewihr et notamment les services de l'Etat, l'agence régionale de santé, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, la chambre d'agriculture ont exprimé des avis circonstanciés sur le projet qui leur avait été soumis. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas de la liste des documents joints établie par le commissaire enquêteur dans le cadre de son rapport final, que les avis des personnes publiques associées auraient été joints au dossier d'enquête publique, contrairement à ce que soutient la commune qui se borne à soutenir que l'absence de mention des avis dans la liste précitée ne signifie pas nécessairement que ces avis n'étaient pas annexés. La circonstance que le commissaire enquêteur a analysé ces avis de façon précise dans son rapport, ne démontre pas qu'ils ont été mis à la disposition du public. Dans ces conditions, le tribunal était fondé à relever que la procédure d'élaboration du document d'urbanisme litigieux est entachée d'une irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article L. 123-10 précité. Cette irrégularité a eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, compte tenu du contenu, de la diversité et du caractère circonstancié des avis des personnes publiques, qui touchaient à l'ensemble du plan local d'urbanisme et rejoignaient, en outre, certaines préoccupations des particuliers qui ont présenté des observations et alors même que le conseil municipal a tenu compte des avis dans sa décision approuvant le plan local d'urbanisme. Elle est ainsi de nature à entacher l'ensemble de la délibération litigieuse d'illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Riquewihr n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et MmeD..., la délibération du 23 mai 2013 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
6. Par le présent arrêt, dès lors que la cour statue sur la requête de la commune de Riquewihr tendant à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2015, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 15NC1126 tendant au sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeD..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune de Riquewihr au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC1127.
Article 2 : La requête n° 15NC1126 de la commune de Riquewihr est rejetée.
Article 3 : La commune de Riquewihr versera à M. et Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Riquewihr et à M. et MmeD....
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Monchambert, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Richard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : C. STEFANSKI Le président,
Signé : S. MONCHAMBERT
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. LEPERT
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N° 15NC01126-15NC01127