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05/11/2015 | FRANCE | N°15NC00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 15NC00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire délivré le 11 février 2013 par le maire de Guénange à la société Logi Est.

Par un jugement n° 1401197 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'acte contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 6 mars, 20 mars et 2 octobre 2015, la SA Logi Est, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler le jugement n° 1401197 du 6 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire délivré le 11 février 2013 par le maire de Guénange à la société Logi Est.

Par un jugement n° 1401197 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'acte contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 6 mars, 20 mars et 2 octobre 2015, la SA Logi Est, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401197 du 6 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme D...;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demanderesse ne justifiait pas d'un intérêt pour agir au regard des dispositions applicables à la date de l'affichage en mairie de la demande de permis de construire ;

- la demande de première instance était tardive ;

- elle n'a pas méconnu les dispositions du plan local d'urbanisme relatives au coefficient des sols appréciées au regard d'une délibération du conseil municipal du 16 décembre 2010, ni les dispositions de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2015, Mme E...D..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, éventuellement, à la confirmation de l'annulation du jugement attaqué par les moyens qu'il n'a pas retenus et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge tant de la commune de Guénange que de la société Logi Est au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'appel et que la même somme soit mise à leur charge au titre de la procédure de première instance.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- elle avait intérêt à agir ;

- le projet méconnaît les règles relatives au coefficient des sols ;

- l'article 1 AU 9 et l'article AU 13 du plan local d'urbanisme sont méconnus.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2015, la commune de Guénange, représentée par MeC..., conclut :

- à l'annulation du jugement attaqué ;

- au rejet pour irrecevabilité de la demande de première instance déposée par Mme D... ;

- subsidiairement, au rejet de toutes les conclusions de Mme D...;

- à ce que soit mise à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de Mme D...était irrecevable pour tardiveté et faute de justifier d'un intérêt à agir ;

- il appartiendrait à la juridiction civile de statuer sur la violation des règles du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne la tardiveté de la demande :

1. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire contesté : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Selon l'article A. 424-16 du même code, le panneau indique notamment " Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ... ".

2. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage, qui ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissiers effectués à la demande de Mme D...comme de la société Logi Est, que le panneau d'affichage du permis de construire contesté n'indiquait pas la hauteur du bâtiment projeté. La circonstance qu'il mentionnait la superficie du terrain, la superficie de plancher et que le permis portait sur une construction de trente-quatre logements, ne mettait pas les tiers en mesure d'apprécier, à la seule lecture du panneau, l'importance et la consistance du projet, notamment par rapport aux autres maisons du lotissement, sans que le pétitionnaire puisse utilement se prévaloir de ce que Mme D...a pu consulter le dossier de demande de permis de construire dès l'origine et a été en mesure de suivre l'évolution du projet. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque Mme D...a saisi le tribunal administratif le 10 mars 2014, alors même que l'affichage avait eu lieu dès le mois de février 2013.

En ce qui concerne l'intérêt pour agir de MmeD... :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...est propriétaire de la maison d'habitation située sur le lot n° 16 du lotissement " Le domaine d'Eole ", contiguë au lot n° 15, parcelle d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire contesté. Alors même qu'elle n'a pas, devant le tribunal, expressément invoqué sa qualité de voisine immédiate du projet, il ressort de ses écritures que Mme D...a mentionné la situation de sa parcelle, a fait valoir les inconvénients d'un bâtiment de taille importante par rapport aux maisons qui l'environnent et a, ainsi, nécessairement justifié d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour agir.

Sur la légalité interne du permis de construire :

5. Aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire en litige : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Il résulte de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les règles d'un plan local d'urbanisme s'appliquent à l'ensemble des constructions d'un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescriptions contraires du plan, applicables à l'implantation des constructions à l'intérieur de ce périmètre.

6. Aux termes de l'article 1 AU 14 du plan local d'urbanisme de la commune de Guénange " Le COS de l'habitat est de 1 (...) ".

7. En se bornant à soutenir, d'une part, sans autres précisions et en produisant des éléments chiffrés non commentés, qu'elle respecte les "nouvelles dispositions de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion" et qu'elle a le statut de bailleur social, la société Logi Est ne critique pas utilement le jugement et ne démontre pas que sa construction respecte les dispositions de l'article 1 AU 14 du plan local d'urbanisme appréciées au regard de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, ni que la construction et le lotissement se situent dans le centre-ville et que l'opération projetée pourrait ainsi bénéficier de la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2010 qui fixe le coefficient d'occupation des sols à 1,5 pour les bailleurs sociaux construisant dans le secteur du coeur de ville.

8. Il résulte de ce tout qui précède que la société Logi Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire contesté.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de la société Logi Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Logi Est versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions et de l'instance d'appel.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Logi Est est rejetée.

Article 2 : La société Logi Est versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Logi Est et à Mme E...D....

Copie en sera adressée à la commune de Guénange.

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N° 15NC00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00467
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LAGRA FATIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-05;15nc00467 ?
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