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23/07/2015 | FRANCE | N°15NC00481

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 15NC00481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1406174 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 11 mars 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1406174 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1406174 du 10 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

- d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 du préfet de la Moselle.

Elle soutient que :

- si son concubin, M.A..., obtient l'annulation par la cour de l'arrêté lui refusant le droit au séjour, elle ne pourra retourner seule dans son pays avec ses trois enfants sans que soit méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle souffre désormais de problèmes de santé tout comme un de ses enfants qui a des troubles visuels.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

2. MmeD..., ressortissante du Kosovo, fait valoir que si son concubin, M.A..., obtient l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant son recours dirigé contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet le 13 octobre 2014, elle ne pourra retourner seule dans son pays d'origine avec ses enfants. Toutefois, par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté l'appel formé par M.A.... Si MmeD..., entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 19 juillet 2013, soutient également qu'elle a trois enfants mineurs et qu'elle ne peut, tout comme son concubin, retourner dans son pays d'origine en raison de leur appartenance à la minorité rom persécutée et maltraitée et de l'absence de famille, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations. Si Mme D...soutient souffrir dorénavant de problèmes de santé et fait valoir que l'un de ses enfants présente un strabisme oculaire, ces circonstances non assorties de précisions ne sont pas plus de nature à démontrer, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, qu'une atteinte disproportionnée aurait été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 14NC00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00481
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DELVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;15nc00481 ?
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