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23/07/2015 | FRANCE | N°15NC00480

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 15NC00480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1406173 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 11 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

- d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1406173 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1406173 du 10 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

- d'annuler la décision contestée du préfet de la Moselle.

Il soutient que :

- il produira des pièces montrant qu'il ne peut être soigné dans son pays ;

- l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

2. Il ressort de l'avis du 16 septembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le pays d'origine de l'intéressé dispose, en outre, d'un traitement approprié. En se bornant à mentionner en appel qu'il produira de nouvelles pièces justificatives et en joignant, comme devant le tribunal administratif, un certificat médical du 4 juillet 2014 d'un généraliste mentionnant seulement que l'intéressé semble en bonne santé mais que "son état contre-indique un retour au pays à mon sens" et un certificat du 19 mai 2014 d'un psychiatre indiquant seulement que M. A...ayant quitté son pays d'origine depuis une vingtaine d'années, une réinsertion y "est quasi impossible" et que le requérant "bénéficie également d'un traitement psychiatrique", M. A...ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé. Il ne démontre pas plus l'existence d'une circonstance humanitaire justifiant la délivrance d'une carte de séjour au titre de son état de santé. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M.A..., ressortissant du Kosovo, fait valoir que ses trois enfants mineurs, sa concubine et lui ne peuvent retourner dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance à la minorité rom, qu'ils n'y ont pas de logement, de protection sociale et de famille, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations. Il n'est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, que le 19 juillet 2013 à l'âge de 45 ans et ne justifie pas y avoir d'attaches privées ou familiales. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le refus de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

6. En se bornant à faire valoir qu'il entend solliciter le droit d'asile et à soutenir, sans apporter de justifications précises, qu'il a dû fuir le Kosovo pendant la guerre avec sa famille qui est restée en Allemagne, qu'il serait en danger dans ce pays tout comme sa concubine en raison de leurs origines roms et qu'il a fait l'objet de menaces de la part de sa belle-famille, M.A..., qui s'est d'ailleurs désisté d'une demande d'asile présentée lors de son entrée sur le territoire au motif qu'il avait auparavant formé une demande de protection internationale au Luxembourg qui lui a été refusée, ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00480
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DELVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;15nc00480 ?
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